Code de la sécurité intérieure - Article L623-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8cb2924e-4b6a-4a98-8503-7ec52be3d2f3
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045453753/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045453753/article-l623-1/versions/8cb2924e-4b6a-4a98-8503-7ec52be3d2f3/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Notes
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 30 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 78-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1221-13 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1221-15 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3171-3
- CITATION Code du travail - art. L8113-4
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L621-1
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L624-12 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L634-1
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L642-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L1221-13
- CITATION Article L1221-13
- CITATION Article L1221-13
- CITATION Article L1221-13
- CITATION Article L3171-3
- CITATION Article L3171-3
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L1221-15
- CITATION Article L8113-4
- CITATION Article L8113-4
- CITATION Article L1221-15
- CITATION Article L634-1
- CITATION Article L634-1
- CITATION Article L634-1
- CITATION Article L634-1