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  3. Décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation
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Décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 avril 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8a730d87-6f8e-4ae9-98d9-45b8a90f57b8
Début de validité
28 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045673830/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045673830/article-4/versions/8a730d87-6f8e-4ae9-98d9-45b8a90f57b8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


A titre exceptionnel peuvent être organisés dans le corps des assistants ingénieurs régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, au titre des années 2022 à 2026 et à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique, des recrutements complémentaires à ceux ouverts en application des dispositions de l'article 34 du même décret.
Les emplois d'assistants ingénieurs relevant des contingents mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par voie d'examens professionnels, organisés par branche d'activité professionnelle et emploi type définis conformément aux dispositions des articles 9 et 126 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Peuvent se présenter aux examens professionnels les techniciens de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins quatre années de services effectifs dans leur corps.
Les nominations réalisées au titre du présent article s'ajoutent aux nominations effectuées par les voies prévues à l'article 34 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour le calcul des nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude prévue au 2° du même article.
Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
Le jury d'admission, nommé par le recteur ou le vice-recteur ou le président ou le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission.
Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale des examens professionnels, ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour chaque session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul examen professionnel par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 avril 2022 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 126 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 34 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 9 (VD)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 126
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 126
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 126
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 126
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 126
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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