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Arrêté du 15 avril 2022 relatif au comité de suivi des cycles licence, master et doctorat - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 avril 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4c4e28be-a093-4685-9422-c335d5968f9f
Début de validité
28 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045675320/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045675320/article-3/versions/4c4e28be-a093-4685-9422-c335d5968f9f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le comité est composé ainsi qu'il suit :
1° Un président, professeur des universités ou maître de conférences ou tous autres personnels assimilés, et deux vice-présidents, personnalités qualifiées intervenant dans le champ des missions du comité, dont une au moins est un enseignant-chercheur ou assimilé au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, respectivement nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Trois personnalités extérieures ;
3° Cinq représentants des établissements d'enseignement supérieur dont trois nommés sur proposition de France Universités, un nommé sur proposition de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et un nommé sur proposition de la conférence des grandes écoles ;
4° Quatre représentants des secteurs de formation, nommés sur proposition des organismes sollicités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5° Deux représentants des organismes de recherche, nommés sur proposition des représentants des organismes de recherche siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° Sept représentants des enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, nommés sur proposition des représentants élus mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article D. 232-3 du même code siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7° Deux représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 nommés sur proposition des représentants élus mentionnés au 4° du III de l'article D. 232-3 du même code siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
8° Cinq représentants des étudiants parmi lesquels au moins un étudiant inscrit en doctorat, nommés sur proposition des représentants élus mentionnés au 5° du III de l'article D. 232-3 du même code siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
9° Deux représentants des familles, nommés sur proposition des représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
10° Cinq représentants des salariés, nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
11° Cinq représentants des employeurs nommés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel au sens du même article.
Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des étudiants qui le sont pour une durée de deux ans renouvelable. Ces nominations veillent à assurer une représentation équilibrée de l'ensemble des acteurs intéressés par les questions étudiées par le comité.
Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, à l'exception du président et des vice-présidents pour lesquels aucun suppléant n'est nommé.
En l'absence de membre suppléant, la désignation d'un nouveau membre titulaire est réalisée pour la durée du mandat restant à courir du titulaire qu'il remplace.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 avril 2022 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D719-4
  • CITATION Code du travail - art. L2122-9 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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