Code du travail - Article R8241-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17de77cd-947c-4e4a-abbc-6fc5bae94f8b
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045680893/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045680893/article-r8241-2/versions/17de77cd-947c-4e4a-abbc-6fc5bae94f8b/
Sommaire du texte
Texte
I.-Une convention de mise à disposition est conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice. Cette convention mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné et le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés le cas échéant à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse. Elle précise la durée et la finalité poursuivie par l'opération de prêt au regard du premier alinéa de l'article L. 8241-3 du présent code et les missions confiées au salarié concerné.
L'employeur met à disposition du comité social et économique les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés dans l'entreprise utilisatrice par les salariés mis à disposition, dans le cadre de la base de données économiques, sociales et environnementales mentionnée à l'article L. 2312-18.
Les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 8241-3.
II.-La mise à disposition ne peut être mise en œuvre qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié concerné.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse. Il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-678 du 26 avril 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1251-21 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2312-18 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2312-6 (V)
- CITATION Code du travail - art. L5221-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. L8241-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L412-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L2312-18
- CITATION Article L2312-18
- CITATION Article L2312-18
- CITATION Article L2312-18
- CITATION Article L2312-18
- CITATION Article L2312-6
- CITATION Article L2312-6
- CITATION Article L8241-3
- CITATION Article L8241-3
- CITATION Article L8241-3
- CITATION Article L8241-3
- CITATION Article L8241-3
- CITATION Article L5221-4
- CITATION Article L1251-21
- CITATION Article L5221-4
- CITATION Article L412-3