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  3. Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021
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Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 - Article 7-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 mai 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f40123a5-97b1-4a70-933c-29524c9a43f6
Début de validité
4 mai 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045738845/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045738845/article-7-1/versions/f40123a5-97b1-4a70-933c-29524c9a43f6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 1-1
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 6-1
  10. Article 7
  11. Article 7-1
  12. Article 7-1
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 1-1
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 6-1
  10. Article 7
  11. Article 7-1
  12. Article 7-1
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat technologique, les candidats qui remplissent les conditions prévues par les articles D. 336-13 et D. 336-14 du code de l'éducation ont la possibilité de conserver sur leur demande, conformément aux dispositions respectives de ces articles, les notes qu'ils ont obtenues à la première session de la même série du baccalauréat technologique à laquelle ils se sont présentés avant la session 2021, dans les conditions suivantes :

1° Pour les candidats issus de la série ST2S, la note obtenue à l'épreuve de sciences et techniques sanitaires et sociales peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences et techniques sanitaires et sociales ” ;

2° Pour les candidats issus de la série STL, la note obtenue à l'épreuve de chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité biotechnologies peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité biochimie-biologie-biotechnologie et la note obtenue à l'épreuve de chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Sciences physiques et chimiques en laboratoire ” ;

3° Pour les candidats issus de la série STD2A, la note obtenue à l'épreuve d'analyse méthodique en design et arts appliqués peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Analyse et méthodes en design ” ;

4° Pour les candidats issus de la série STI2D, la note obtenue à l'épreuve d'enseignements technologiques transversaux peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité Ingénierie, Innovation et développement durable ;

5° Pour les candidats issus de la série STMG, la note obtenue à l'épreuve d'économie-droit peut être conservée au titre de l'épreuve de spécialité “ Droit et économie ” ;

6° Pour les candidats issus de la série STHR, la note obtenue à l'épreuve d'économie et gestion hôtelière peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité “ Economie-gestion hôtelière ” ;

7° Pour tous les candidats qui ont présenté un baccalauréat de la voie technologique, quelle que soit la série :

-les notes obtenues aux épreuves anticipées de français, écrite et/ ou orale, et à l'épreuve de philosophie peuvent être conservées, respectivement, au titre des épreuves terminales de français, écrite et/ ou orale, et de philosophie ;

-la note obtenue à l'épreuve d'histoire-géographie peut être conservée au titre de l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par son professeur en histoire-géographie ;

-les notes obtenues aux épreuves de langues vivantes 1 et 2 peuvent être conservées au titre de l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève sur le cycle terminal, en langue vivante A et en langue vivante B ;

-la note obtenue à l'épreuve de mathématiques peut être conservée au titre de l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par son professeur en mathématiques ;

-la note obtenue à l'épreuve de contrôle en cours de formation d'éducation physique et sportive peut être conservée au titre de la même épreuve ;

-la note de l'épreuve facultative obtenue, le cas échéant, antérieurement à la session 2021 de l'examen ne peut pas être conservée.

II.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat technologique, pour les candidats mentionnés au I :

-la note moyenne de contrôle continu pour le cycle terminal est constituée de l'évaluation chiffrée des résultats de la classe de terminale, pour tous les enseignements communs faisant l'objet d'une prise en compte du contrôle continu ;

-l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet d'une dispense.


Notes

Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021 et à l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2022 (NOR : MENE2209761A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.

Se reporter aux dispositions d'application prévues à l'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2021 précité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2020 Version 7-1 — MODIFIE
  2. 29 juillet 2021 Version 7-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 mai 2022 Version 7-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2022 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-13
  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-14

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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