Code des transports - Article A4212-3-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90a3a343-685d-403a-87ff-5151f4777b38
- Début de validité
- 15 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045801837/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045801837/article-a4212-3-7/versions/90a3a343-685d-403a-87ff-5151f4777b38/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier de demande de délivrance d'un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues à l'article A. 4212-3-6.
La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l'annexe 11 du présent livre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article A4212-3-6