Code des transports - Article A4212-3-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd16ca9d-1d7c-415c-80bf-afd5552c845f
- Début de validité
- 15 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045801839/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045801839/article-a4212-3-8/versions/bd16ca9d-1d7c-415c-80bf-afd5552c845f/
Sommaire du texte
Texte
Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans.
Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article A4231-4-2