Code des transports - Article A4212-3-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd7b5f05-52b5-4cab-88aa-4158d0503540
- Début de validité
- 15 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045801833/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045801833/article-a4212-3-5/versions/fd7b5f05-52b5-4cab-88aa-4158d0503540/
Sommaire du texte
Texte
Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1, ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 et R. 4231-21.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2022 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R4231-19
- CITATION Article R4231-21
- CITATION Article R4231-19
- CITATION Article R4231-21