Arrêté du 13 juin 2022 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes au ministère de la culture - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e848f263-b0c2-4885-a4d5-237b9bb3eb88
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045986529/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045986529/article-11/versions/e848f263-b0c2-4885-a4d5-237b9bb3eb88/
Sommaire du texte
Texte
Les signalements doivent être faits de bonne foi et sans intention de nuire. Sous cette réserve, aucune mesure disciplinaire ne peut être prise à l'encontre d'une personne pour avoir effectué un signalement ou engagé une action en justice visant à faire cesser des actes de violence, des discriminations, des agissements de harcèlement ou pour avoir témoigné ou relaté de tels actes ou agissements.
Les signalements mensongers, les dénonciations calomnieuses ou diffamatoires exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, voire à une peine d'emprisonnement ou à une amende en application de l'article 226-10 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-10 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-10