Arrêté du 13 juin 2022 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes au ministère de la culture - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 640de100-4c1d-425d-92e4-994c9154c348
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045986519/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045986519/article-5/versions/640de100-4c1d-425d-92e4-994c9154c348/
Sommaire du texte
Texte
Les chefs de service des directions, services à compétence nationale et établissements du ministère de la culture, au sens de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, veillent, le cas échéant, en lien avec la ou les personnes ayant l'autorité hiérarchique sur les agents concernés, au traitement des signalements.
Sans préjudice des suites qui seront réservées au signalement, la personne ou le service administratif en charge de l'instruction évalue la criticité de la situation selon la teneur des faits signalés. Lorsque cette évaluation laisse supposer l'existence d'un danger ou d'une menace à l'encontre de la victime, il prend ou propose immédiatement toutes mesures conservatoires à même de faire cesser les agissements dénoncés, de rétablir le fonctionnement normal du service. Il assure la protection de la ou des personnes s'estimant victime et des témoins, y compris contre les pressions ou les représailles dont ils pourraient faire l'objet.
La réalisation d'une enquête interne peut permettre de s'assurer de la matérialité des faits, le cas échéant en vue d'engager une procédure disciplinaire dans le prolongement du signalement.
Les agents chargés de cette enquête ne peuvent en aucun cas être choisis parmi :
- les personnes placées sous l'autorité des personnes s'estimant victimes ou témoins ;
- les personnes placées sous l'autorité des personnes mises en cause par le signalement ;
- les personnes mises en cause par le signalement.
L'enquête peut également être confiée à un organisme ou une personne extérieure à l'administration.
L'auteur du signalement, la personne s'estimant victime et celle mise en cause sont tenus informés des mesures prises, sous réserve des règles de communication des documents administratifs prévues par le code des relations entre le public et l'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - art. 2-1 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-1