Code de la sécurité sociale - Article R223-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 343bc6d8-51d8-4e64-b726-cf57a55b7a04
- Début de validité
- 4 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 novembre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 18h28 — 076029b1-0810-42ec-b159-b014f53a52e3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046016524/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046016524/article-r223-5/versions/343bc6d8-51d8-4e64-b726-cf57a55b7a04/
Sommaire du texte
Texte
Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l'article R. 223-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées.
Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D113-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R223-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R14-10-5
Création et codification
- CREE Article 2