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Arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales - Article Annexe II

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2022

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Version
Mise à jour en retard — 2b09c8e8-2ef5-49e2-b537-4e34fbeafd38
Début de validité
1 septembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046088680/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046088680/article-annexe-ii/versions/2b09c8e8-2ef5-49e2-b537-4e34fbeafd38/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 5-1
  8. Article 5-2
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe I
    2. Article Annexe II
    3. Article Annexe III
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 5-1
  8. Article 5-2
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe I
    2. Article Annexe II
    3. Article Annexe III
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).


ESPÈCES

CATÉGORIES

PURETÉ

minimale

variétale

(% de graines)

FACULTÉ

germinative minimale

(% de graines)

PURETÉ

spécifique minimale

(% du poids)

HUMIDITÉ

maximale

(% en teneur d'eau)

TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS

D'AUTRES ESPÈCES DE PLANTES,

y compris les grains rouges dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV

Total

Autres espèces de céréales

Autres espèces de plantes

Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge

Semences de prébase et de base

99,9

85

99

16,5

4

1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées

1re

génération

99,7 (a)

85

98

16,5

10

7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

2e

génération

99,0

Avoine nue

Semences de prébase et de base

99,9

75

99

16,5

4

1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées

1re

génération

99,7

75

98

16,5

10

7

Sept, dont : 3

Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

2e

génération

99,0

Riz

Semences de prébase et de base

99,9

80

98

15,5

4

1 grain rouge

1 Panicum spp.

Semences certifiées

99,7

80

98

15,5

10

3 grains rouges

3 Panicum spp.

Sarrasin

Semences de prébase et de base

Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.

Variété diploïde

(d)

80

98

15

3

-

ou graine de renonculacée

Variété tétraploïde

(d)

80

98

15

1 (e)

-

ou graine de caryophyllacée (f)

Semences certifiées

Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.

Variété diploïde

(d)

80

97

15

7

-

ou graine de renonculacée

Variété tétraploïde

(d)

80

97

15

4

-

ou graine de caryophyllacée

Seigle

Semences de prébase et de base

-

85

98

15

4

1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées

-

85

98

15

10

7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Seigle des montagnes

Semences

-

85

98

15

10

7

Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)

Secale montanum Guss. x Secale cereale L.

Semences

-

85

98

15

10

7

Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)

Maïs

Semences de prébase et de base

-

90

98

14

0

-

Semences certifiées

-

90

98

14

0

-

Triticale

Semences de prébase et de base

99,7

80

98

16,5

4

1 (b)

Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Semences certifiées

99

80

98

16,5

10

7

Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

Sorghum spp.

Semences de prébase et de base

-

80

98

14

0

-

Semences certifiées

-

80

98

14

0

-

(a) Pour les semences certifiées de 1re génération des variétés hybrides d'orge, de blé dur, de blé tendre et d'épeautre, produites au moyen de la technique de la stérilité mâle cytoplasmique (SMC), la pureté variétale minimale est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. Les dispositions du (a) sont applicables pour la période fixée par l'article 2 de la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 susvisée.

(b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.

(c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

(d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue.

(e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes.

(f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

B. - Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.

Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes régulés non de quarantaine prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031.

Les semences répondent aux conditions suivantes :

Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes, ou d'ergots, dans un échantillon de poids prévu à l'annexe III, ne doit pas excéder :


-un pour les semences de base ;

-trois pour les semences certifiées autres que les hybrides de Secale cereale ;

-trois pour les semences sans aucun qualificatif ;

-quatre pour les semences certifiées d'hybrides Secale cereale.


Notes

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2022 (NOR : AGRG2212202A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 octobre 1982 Version Annexe II — MODIFIE
  2. 15 septembre 1989 Version Annexe II — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 février 1991 Version Annexe II — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 mai 1991 Version Annexe II — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juin 2011 Version Annexe II — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 septembre 2013 Version Annexe II — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mai 2020 Version Annexe II — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 septembre 2022 Version Annexe II — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2022 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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