Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae89db15-4140-42e5-abb1-888329f36b26
- Début de validité
- 9 août 1947
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046093268/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046093268/article-10/versions/ae89db15-4140-42e5-abb1-888329f36b26/
Sommaire du texte
Texte
Le reliquat non ordonnancé sur le crédit de 1 milliard de francs ouvert, à titre de dotation des comités sociaux, par l’acte dit "loi" du 17 novembre 1941, pourra être reporté sur l’exercice 1947 à un chapitre spécial du budget du travail et de la sécurité sociale.
Les sommes versées par l’Etat aux comités sociaux sur la dotation de 1 milliard de francs, ouverte par l’acte dit "loi" du 17 novembre 1941, et qui auront pu être récupérées après liquidation de ces organismes, seront rattachées au chapitre visé à l’alinéa premier du présent article.
Les fonds visés aux deux alinéas précédents seront employés dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l’article 61 de l’ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945 portant fixation du budget des services civils pour l’exercice 1945.
Historique
Évolution juridique
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