Code de la construction et de l'habitation - Article L181-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c44ade3-68f4-4237-94db-75d2f5d3f1ab
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046123690/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046123690/article-l181-1/versions/7c44ade3-68f4-4237-94db-75d2f5d3f1ab/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat compétente ou par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou leurs délégués, et assermentés, peuvent visiter les bâtiments soumis aux dispositions du présent code afin de procéder au contrôle du respect de ces dispositions. Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie de tous documents techniques se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la démolition des bâtiments dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce droit de visite et de communication s'exerce au cours des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments et jusqu'à six ans après leur achèvement. Il s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque les lieux sont ouverts au public.
Notes
Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L151-1 (V)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L151-2 (V)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-13, ecqc les horaires du droit de visite (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2023 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2023 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-24-1 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R172-3 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R172-8 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L151-1
- CONCORDANCE Article L151-2
- CONCORDANCE Article L152-13
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5