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  3. Décret n° 2022-1185 du 25 août 2022 relatif à l'indemnité allouée à certains agents publics exerçant les fonctions de délégué régional académique, de délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation, de délégué régional à la recherche et à la technologie en Guyane et de délégué territorial à la recherche et à la technologie
  4. Article 4

Décret n° 2022-1185 du 25 août 2022 relatif à l'indemnité allouée à certains agents publics exerçant les fonctions de délégué régional académique, de délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation, de délégué régional à la recherche et à la technologie en Guyane et de délégué territorial à la recherche et à la technologie - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 943c4e6c-6cbf-400e-b997-4e5c71e21f21
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046222890/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046222890/article-4/versions/943c4e6c-6cbf-400e-b997-4e5c71e21f21/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les agents publics mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier de la part modulable prévue au quatrième alinéa du même article.
Son montant est lié à un entretien professionnel annuel, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
La part modulable fait l'objet d'un versement annuel. Son montant maximal est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de la fonction publique et du budget.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2023 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 11

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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