Code du travail - Article D7343-98
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 780106f6-79f3-4422-b712-df2f27beb7d1
- Début de validité
- 24 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046322345/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046322345/article-d7343-98/versions/780106f6-79f3-4422-b712-df2f27beb7d1/
Sommaire du texte
Texte
Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes.
Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l'attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d'un siège par organisation.
Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-88.
Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. D7343-88
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article D7343-88