Code du travail - Article D7343-96
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e35dc59-11df-48e5-8e7f-6118d32511af
- Début de validité
- 24 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046322341/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046322341/article-d7343-96/versions/9e35dc59-11df-48e5-8e7f-6118d32511af/
Sommaire du texte
Texte
La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :
-un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ;
-un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7343-24
- CITATION Code du travail - art. L7343-4
- CITATION Code du travail - art. L7343-54
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L7343-4
- CITATION Article L7343-24
- CITATION Article L7343-54