Code du travail - Article D7343-99
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5808615-d74c-4cfc-af23-bd62e82cdf3e
- Début de validité
- 24 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046322347/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046322347/article-d7343-99/versions/f5808615-d74c-4cfc-af23-bd62e82cdf3e/
Sommaire du texte
Texte
Les frais de déplacement et de séjour au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation des représentants des travailleurs désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7343-12
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L7343-12