Code du travail - Article R7345-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78f894b3-57b5-4974-99fb-6ed5a9122ed0
- Début de validité
- 24 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046323164/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046323164/article-r7345-6/versions/78f894b3-57b5-4974-99fb-6ed5a9122ed0/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports fixe le nombre total de voix des membres du conseil d'administration et le nombre de voix par collège comme suit :
1° Le président du conseil d'administration dispose de dix pour cent du total des voix ;
2° Le collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 dispose de quarante pour cent du total des voix ;
3° Le collège mentionné au 2° du même article dispose de dix pour cent du total des voix ;
4° Les collèges mentionnés aux 3° et 4° du même article disposent chacun de vingt pour cent du total des voix.
Au sein des collèges, chaque membre dispose du même nombre de voix.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2024 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7345-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R7345-1
- CITATION Article R7345-1
- CITATION Article R7345-1