Code du travail - Article R7345-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64f20eb8-7d5a-4a05-a1c9-c41b6b771077
- Début de validité
- 11 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044312202/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044312202/article-r7345-9/versions/64f20eb8-7d5a-4a05-a1c9-c41b6b771077/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1