Code du travail - Article R7345-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6cc9ec3-f87a-4ddd-a4ef-d8e28d85f671
- Début de validité
- 24 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046323170/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046323170/article-r7345-1/versions/e6cc9ec3-f87a-4ddd-a4ef-d8e28d85f671/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration comprend, outre le président :
1° Un collège composé de six membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;
c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Un collège composé de trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial ;
3° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de travailleurs reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 ;
4° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de plateformes reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-24.
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
Notes
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021, la composition du conseil d'administration prévue à l'article R. 7345-1 du code du travail est applicable jusqu'à la désignation des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2024 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7343-24 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7343-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7345-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7345-6 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7345-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L7343-4
- CITATION Article L7343-24