Code du travail - Article R7345-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2353c42c-7444-4727-bba6-13da33a5489f
- Début de validité
- 11 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044312245/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044312245/article-r7345-3/versions/2353c42c-7444-4727-bba6-13da33a5489f/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité développées en application des missions définies à l'article L. 7345-1 ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont son règlement intérieur ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° Le budget initial et ses modifications ;
6° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
7° Les conditions générales de passation des contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur général de l'établissement ;
8° Les actions en justice et les transactions ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
II.-Le conseil d'administration est consulté sur :
1° Les conditions générales d'organisation du scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 par le directeur général de l'établissement ;
2° La liste des organisations représentatives des travailleurs, arrêtée au nom de l'Etat par le directeur général de l'établissement en application de l'article L. 7343-4.
III.-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou les ministres de tutelle de l'établissement.
IV.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'établissement certaines de ses attributions à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du I. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
Notes
Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021, par dérogation à l'article R. 7345-3 du code du travail, le budget initial de l'exercice 2021 de l'établissement est arrêté par décision conjointe du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7343-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7343-5 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7345-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7345-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L7343-5
- CITATION Article L7345-1
- CITATION Article L7345-1
- CITATION Article L7345-1
- CITATION Article L7343-4