Arrêté du 29 août 2022 portant création de la spécialité « zingueur » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d9e1287-d8f2-4667-bc03-e9007ca08132
- Début de validité
- 2 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2025 à 21h31
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 05h07 — 9e573a8a-f1c7-46d7-9437-eaf5a990ac3e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046664859/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046664859/article-7/versions/4d9e1287-d8f2-4667-bc03-e9007ca08132/
Sommaire du texte
Texte
La spécialité " zingueur " de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3 et 5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-147
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-147
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-147