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Arrêté du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 décembre 2022

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — aa65005c-fe89-41f9-8ba5-a2499d612899
Début de validité
7 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046684521/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046684521/article-9/versions/aa65005c-fe89-41f9-8ba5-a2499d612899/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Sont soumises à autorisation du préfet du département du siège social de l'entreprise, en France métropolitaine et dans le département de La Réunion, la détention et l'utilisation, par les fabricants ou les restaurateurs d'objets qui en sont composés, des spécimens :


- de l'espèce Eretmochelys imbricata issus des stocks d'écaille déclarés au ministère de l'environnement avant le 1er octobre 1993 ;
- de l'espèce Chelonia mydas issus des stocks d'écaille déclarés au préfet du département du lieu de détention avant le 31 décembre 2001 ;
- des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas acquis conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé.


II. - L'autorisation prévue ci-dessus est individuelle et incessible. Elle est valable cinq ans et peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire. Elle est subordonnée à la tenue à jour par le titulaire d'un registre d'entrées et sorties des spécimens. Elle peut être retirée à tout moment conformément aux dispositions de l'article R. 412-3 du code de l'environnement.
Cette autorisation est requise pour :


- la cession et l'acquisition de stocks d'écaille ou de produits semi-finis entre professionnels titulaires d'une autorisation, sous couvert d'une facture comportant les références de l'autorisation du cédant ;
- la vente sur le territoire national d'objets finis fabriqués en France à l'aide des stocks d'écaille mentionnés au I de cet article, dès lors que ces objets sont estampillés du poinçon ou de la marque propre au bénéficiaire de l'autorisation, sous couvert d'une facture comportant les références de l'autorisation du cédant ;
- le commerce de prestations de restauration d'objets à l'aide des stocks d'écaille mentionnés au I de cet article, sous couvert d'une facture comportant les références de l'autorisation du restaurateur.


L'autorisation quinquennale susmentionnée s'applique sans préjudice de la nécessité d'obtenir les certificats requis au titre du règlement (CE) n° 338/97 précité.
Le dossier de demande de l'autorisation quinquennale prévue à cet article comporte :


- le nom du demandeur et son adresse ;
- ses références professionnelles ;
- le nom et les coordonnées de son entreprise ;
- une description de la nature de ses activités ;
- un engagement écrit de se soumettre au contrôle des agents de l'administration désignés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement ;
- une description précise de la marque ou du poinçon spécifique apposé sur les objets fabriqués.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 décembre 2022 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L415-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. R412-3
  • CITATION règlement (CE) n° 338/97 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R412-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R412-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R412-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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