Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
  4. Chapitre II : Recrutement.
  5. Article 5

Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 décembre 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6c201d04-dfce-4b28-8493-8ad5bf51ff4f
Début de validité
19 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046757823/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046757823/article-5/versions/6c201d04-dfce-4b28-8493-8ad5bf51ff4f/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Dispositions particulières. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Dispositions particulières. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau 6 ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 octobre 2000 Version 5 — MODIFIE
  2. 19 septembre 2007 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 avril 2012 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 octobre 2021 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 19 décembre 2022 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1579 du 17 décembre 2022 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-521 du 13 juin 2001 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-379 du 19 mars 2012
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2012 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-719 du 2 août 2013 - art. 3 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données