Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c201d04-dfce-4b28-8493-8ad5bf51ff4f
- Début de validité
- 19 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046757823/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046757823/article-5/versions/6c201d04-dfce-4b28-8493-8ad5bf51ff4f/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau 6 ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;
3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.
Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1579 du 17 décembre 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-521 du 13 juin 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2001 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-379 du 19 mars 2012
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2012 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-719 du 2 août 2013 - art. 3 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12