Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25aead89-8855-4539-a9ec-a8fdba68f1f1
- Début de validité
- 23 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054473355/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054473355/article-7/versions/25aead89-8855-4539-a9ec-a8fdba68f1f1/
Sommaire du texte
Texte
Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des risques vieillesse et veuvage, sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance.
Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les dispositions des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables pour le financement de la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles à la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.
Notes
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-241 du 3 avril 1980 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-241 du 3 avril 1980 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 - art. 40 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-984 du 1 août 2006 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1396 du 29 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1396 du 29 décembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2026 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 93