Code du travail - Article D4622-27-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb404c03-f4f9-4006-b6a3-6be58bd690c5
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 16h10 — 0906a587-e886-4b40-a4d1-de935463fcb0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046862246/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046862246/article-d4622-27-6/versions/bb404c03-f4f9-4006-b6a3-6be58bd690c5/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le montant des cotisations versées pour chaque travailleur au service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % du coût fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 4622-27-5.
II.-L'assemblée générale peut approuver un montant des cotisations supérieur à la borne haute définie au I lorsque le niveau des charges d'exploitation s'explique par un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Le suivi de l'état de santé des travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé, tel que prévu par l'article R. 4624-22, lorsqu'ils représentent un effectif supérieur à 30 % de l'ensemble des travailleurs suivis ;
2° Le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, tel que prévu par l'article R. 4451-82, ou le suivi des travailleurs exécutant ou participant à l'exécution d'une opération dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, tel que prévu par l'article R. 4451-85 ;
3° Le constat d'une augmentation significative des investissements, identifiée par une augmentation des dotations aux amortissements parmi les charges d'exploitation, visant à améliorer la qualité du service rendu dans le cadre de la réalisation de l'offre socle prévue à l'article L. 4622-9-1 ou des autres missions définies à l'article L. 4622-2 ;
4° Le constat d'un résultat net négatif et de la baisse continue du nombre de salariés pour lesquels une cotisation a été facturée au cours du dernier exercice comptable.
III.-L'assemblée générale peut également approuver un montant des cotisations inférieur à la borne basse définie au I dans les conditions cumulatives suivantes :
1° Au cours du dernier exercice comptable, le rapport entre le montant total des cotisations et le total des charges d'exploitation dans le compte de résultat, est supérieur à un ;
2° Le service bénéficie d'un agrément valide d'une durée de cinq ans.
IV.-La mise en œuvre des dérogations prévues aux II et au III ne peut porter atteinte à l'accomplissement par le service de l'ensemble de ses missions prévues à l'article L. 4622-2.
V.-Pour l'application des dispositions prévues aux II et III, les services de prévention et de santé au travail interentreprises présentent à leur conseil d'administration, à la commission de contrôle ou au comité social et économique interentreprises et à l'assemblée générale, le rapport comptable d'entreprise mentionné à l'article D. 4622-56 en indiquant le ratio entre les fonds propres figurant au passif du bilan et les charges d'exploitation figurant dans le compte de résultat.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1749 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1749 du 30 décembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 septembre 2025 (V)
- CITATION Code du travail - art. D4622-27-5 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. D4622-56 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L4622-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4622-9-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-82 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-85 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-22 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L4622-2
- CITATION Article L4622-2
- CITATION Article L4622-2
- CITATION Article L4622-2
- CITATION Article L4622-2
- CITATION Article L4622-2
- CITATION Article L4622-2
- CITATION Article L4622-2
- CITATION Article R4624-22
- CITATION Article R4624-22
- CITATION Article R4624-22
- CITATION Article L4622-9-1
- CITATION Article D4622-27-5
- CITATION Article D4622-56
- CITATION Article R4451-82
- CITATION Article R4451-85
- CITATION Article R4451-82
- CITATION Article R4451-85
- CITATION Article R4451-82
- CITATION Article R4451-85
- CITATION Article D4622-56
- CITATION Article R4451-85
- CITATION Article D4622-56
- CITATION Article D4622-56