Arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66f6d7a8-73cd-4145-838d-8eb118c9c6e8
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046886367/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046886367/article-6/versions/66f6d7a8-73cd-4145-838d-8eb118c9c6e8/
Sommaire du texte
Texte
La sous-direction de l'administration territoriale de l'Etat est chargée des questions relatives à l'organisation territoriale de l'Etat.
Elle veille au respect des principes de l'organisation déconcentrée de l'Etat et assure la mise en œuvre et le suivi de la déconcentration.
Elle exerce une mission de coordination des mesures relatives à l'organisation et aux compétences des services déconcentrés de l'Etat dans les régions et les départements.
Elle contribue au suivi de la mise en œuvre des politiques gouvernementales en région et dans les départements, en lien avec les ministères concernés.
Elle pilote, anime et coordonne l'action menée au sein du ministère au titre de l'administration territoriale de l'Etat, elle contribue au travail d'évaluation des politiques publiques et à la préparation des propositions faites en matière de missions, d'organisation et d'élaboration de la cartographie des politiques publiques. Elle suit les contributions du ministère aux réflexions et groupes de travail consacrés à l'administration territoriale de l'Etat. Elle assure la préparation des travaux et la réunion des instances de l'administration territoriale de l'Etat auxquelles participe le ministère.
Elle anime les réflexions relatives aux missions des préfectures, sous-préfectures, secrétariats généraux communs.
Lorsque le secrétaire général est désigné responsable de programme au sens de l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, elle exerce les fonctions mentionnées au même article lorsque les crédits et le cas échéant les autorisations d'emplois du programme sont exécutés par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé.
Elle veille au déploiement des démarches de qualité au sein du réseau des préfectures, sous-préfectures, secrétariats généraux communs et directions départementales interministérielles.
Avec l'appui, le cas échéant, des directions d'administration centrale concernées, elle conçoit et diffuse au réseau des préfectures et sous-préfectures, des directions départementales interministérielles et des secrétariats généraux communs des outils d'amélioration de la relation aux usagers ainsi que des méthodes et procédures permettant une mise en œuvre efficiente des missions dont ce réseau a la charge.
Elle anime le réseau des préfectures, des sous-préfectures, des secrétariats généraux communs et des directions départementales interministérielles et participe à la coordination des actions déconcentrées de l'Etat, en lien, avec les ministères et les directions d'administration centrale concernées.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 - art. 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 70
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21