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  2. Législation consolidée
  3. Code général des impôts
  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Première Partie : Impôts d'État
  6. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  7. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
  8. Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
  9. XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
  10. Article 244 quater W

Code général des impôts - Article 244 quater W

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1 janvier 2026

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Mise à jour en retard — 4c896826-b61f-4540-9727-375ff0fd8934
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053544344/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053544344/article-244-quater-w/versions/4c896826-b61f-4540-9727-375ff0fd8934/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section
          1. Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France Consulter cette section

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          2. Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés Consulter cette section
            1. I : Bénéfices et revenus imposables Consulter cette section

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            2. 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises Consulter cette section

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            3. I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables Consulter cette section

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            4. I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables Consulter cette section

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            5. 0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière
            6. 0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières Consulter cette section

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            7. I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique Consulter cette section

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            8. I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait Consulter cette section

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            9. I sexies : Obligation des sociétés en participation Consulter cette section

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            10. II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres Consulter cette section

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            11. III : Fiducie Consulter cette section

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            12. VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés Consulter cette section

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            13. VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe Consulter cette section

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            14. VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation Consulter cette section

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            15. VII bis : Imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation Consulter cette section

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            16. VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière Consulter cette section

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            17. VII quater : Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics Consulter cette section

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            18. VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir Consulter cette section

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            19. VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité Consulter cette section

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            20. VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises Consulter cette section

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            21. IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux Consulter cette section

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            22. XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes Consulter cette section

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            23. XI ter : Régime fiscal de certaines sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime des sociétés de personnes Consulter cette section

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            24. XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente Consulter cette section

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            25. XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres Consulter cette section

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            26. XIV bis : Sociétés civiles de moyens Consulter cette section

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            27. XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public Consulter cette section

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            28. XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres Consulter cette section

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            29. XIV quinquies : Régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et sociale et de leurs membres Consulter cette section

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            30. XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers Consulter cette section

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            31. XVI : Opérations de crédit-bail Consulter cette section

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            32. XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers Consulter cette section

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            33. XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble Consulter cette section

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            34. XVII ter : Régime fiscal des fonds de placement immobiliers Consulter cette section

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            35. XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices Consulter cette section

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            36. XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique Consulter cette section

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            37. XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU) Consulter cette section

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            38. XX : Information relative au revenu fiscal de référence Consulter cette section

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            39. XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat et des sociétés de capital-risque Consulter cette section

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            40. XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer Consulter cette section

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            41. XXI : Mesures de publicité Consulter cette section

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            42. XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France Consulter cette section

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            43. XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France Consulter cette section

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            44. XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis Consulter cette section

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            45. XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles Consulter cette section

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            46. XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi Consulter cette section

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            47. XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé
            48. XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse Consulter cette section

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            49. XXXI : Crédit d'impôt famille Consulter cette section

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            50. XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
            51. XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
            52. XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte Consulter cette section

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            53. XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale Consulter cette section

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            54. XXXVI : Crédit d'impôt au titre des dépenses de mécanisation collective Consulter cette section

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            55. XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique Consulter cette section

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            56. XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants Consulter cette section

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            57. XXXVIII :
            58. XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art Consulter cette section

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            59. XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art Consulter cette section

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            60. XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
            61. XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
            62. XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac
            63. Article 244 quater S
            64. XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt Consulter cette section

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            65. XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt Consulter cette section

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            66. XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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            67. XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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            68. XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété Consulter cette section

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            69. XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété Consulter cette section

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            70. XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer Consulter cette section
              1. Article 244 quater W
              2. Article 244 quater W
              3. Article 244 quater W
              4. Article 244 quater W
            71. XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer Consulter cette section

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          3. Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III Consulter cette section

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          4. Section VI : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation Consulter cette section

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          5. Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation Consulter cette section

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          6. Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

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      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires
    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôt sur le revenu Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Taxes diverses Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III Consulter cette section
          1. Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés Consulter cette section
            1. I : Bénéfices et revenus imposables Consulter cette section

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            2. 0I bis : Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises Consulter cette section

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            3. I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables Consulter cette section

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            4. I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables Consulter cette section

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            5. 0I quater : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière
            6. 0I quater A : Réévaluation des immobilisations corporelles et financières Consulter cette section

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            7. I quater : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique Consulter cette section

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            8. I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait Consulter cette section

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            9. I sexies : Obligation des sociétés en participation Consulter cette section

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            10. II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres Consulter cette section

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            11. III : Fiducie Consulter cette section

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            12. VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés Consulter cette section

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            13. VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe Consulter cette section

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            14. VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation Consulter cette section

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            15. VII bis : Imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation Consulter cette section

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            16. VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière Consulter cette section

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            17. VII quater : Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'échange de biens immobiliers effectuées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics Consulter cette section

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            18. VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir Consulter cette section

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            19. VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité Consulter cette section

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            20. VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises Consulter cette section

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            21. IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux Consulter cette section

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            22. XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes Consulter cette section

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            23. XI ter : Régime fiscal de certaines sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime des sociétés de personnes Consulter cette section

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            24. XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente Consulter cette section

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            25. XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres Consulter cette section

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            26. XIV bis : Sociétés civiles de moyens Consulter cette section

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            27. XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public Consulter cette section

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            28. XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres Consulter cette section

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            29. XIV quinquies : Régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et sociale et de leurs membres Consulter cette section

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            30. XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers Consulter cette section

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            31. XVI : Opérations de crédit-bail Consulter cette section

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            32. XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers Consulter cette section

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            33. XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble Consulter cette section

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            34. XVII ter : Régime fiscal des fonds de placement immobiliers Consulter cette section

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            35. XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices Consulter cette section

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            36. XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique Consulter cette section

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            37. XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU) Consulter cette section

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            38. XX : Information relative au revenu fiscal de référence Consulter cette section

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            39. XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat et des sociétés de capital-risque Consulter cette section

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            40. XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer Consulter cette section

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            41. XXI : Mesures de publicité Consulter cette section

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            42. XXIII : Prélèvement sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France Consulter cette section

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            43. XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France Consulter cette section

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            44. XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis Consulter cette section

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            45. XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles Consulter cette section

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            46. XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi Consulter cette section

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            47. XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé
            48. XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse Consulter cette section

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            49. XXXI : Crédit d'impôt famille Consulter cette section

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            50. XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
            51. XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
            52. XXXIV : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte Consulter cette section

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            53. XXXV : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale Consulter cette section

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            54. XXXVI : Crédit d'impôt au titre des dépenses de mécanisation collective Consulter cette section

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            55. XXXVII : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique Consulter cette section

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            56. XXXVIII : Crédit d'impôt pour formation des dirigeants Consulter cette section

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            57. XXXVIII :
            58. XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art Consulter cette section

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            59. XL : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art Consulter cette section

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            60. XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
            61. XLII : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
            62. XLIII : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac
            63. Article 244 quater S
            64. XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt Consulter cette section

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            65. XLV : Crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt Consulter cette section

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            66. XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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            67. XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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            68. XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété Consulter cette section

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            69. XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété Consulter cette section

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            70. XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer Consulter cette section
              1. Article 244 quater W
              2. Article 244 quater W
              3. Article 244 quater W
              4. Article 244 quater W
            71. XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer Consulter cette section

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          3. Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III Consulter cette section

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          4. Section VI : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation Consulter cette section

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          5. Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation Consulter cette section

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          6. Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II : Taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur les biens et services Consulter cette section

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      6. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      7. Titre III : Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      9. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière Consulter cette section

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      10. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l'article 199 undecies B. Pour les investissements afférents aux navires de pêche mentionnés au I quinquies dudit article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quinquies. Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies.

Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :

a) A l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;

b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;

c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services.

3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu avec un établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.

4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt s'applique également :

1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;

b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;

3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble.

II. – 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.

Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

Pour les investissements consistant en l'acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule.

Pour les investissements afférents à l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de l'investissement remplacé.

3. (Abrogé).

4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements.

5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du montant de ces apports et financements.

III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à :

1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;

2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés.

Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d'Etat. Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique pas aux investissements mentionnés au troisième alinéa du 1 du II.

Les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent III sont réduits à 25 % pour les investissements afférents aux navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres mentionnés au I quinquies de l'article 199 undecies B.

IV. – 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.

2. Toutefois :

a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 70 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 20 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de l'immeuble ;

b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.

3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au 2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.

V. – 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option.

Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.

2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.

VI. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ou, pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d'entreprises ou d'organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.

VII. – Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article, sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements mentionné aux 1° ou 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l'article 244 quater X.

Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article, réalisées par les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, ces organismes sont tenus, pour chaque logement bénéficiant du crédit d'impôt, de joindre à leur déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel les fondations sont achevées un document attestant du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas d'acquisition, de la signature de l'acte authentique de vente.

Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable, d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de l'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie en application du II du même article R. 121-28.

VIII. – 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à sept ans lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances, en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l'acquisition ou la construction d'immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l'article 199 undecies B. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités.

Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :

a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.

2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les trois ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de trois ans.

En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

2 bis. Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement mentionnés au VI, les associés ou membres conservent les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement, ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si celle-ci est inférieure. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession.

3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement.

Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2029, aux travaux de réhabilitation hôtelière et de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4 du I.

X. – Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d'impôt ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement.

Notes

Conformément au II de l’article 13 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Conformément au XI de l’article 42 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de ce même article 42, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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  1. 1 juillet 2014 Version 244 quater W — MODIFIE
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  3. 1 janvier 2016 Version 244 quater W — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 mars 2017 Version 244 quater W — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2018 Version 244 quater W — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 2018 Version 244 quater W — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 8 juin 2019 Version 244 quater W — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 décembre 2019 Version 244 quater W — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 mars 2020 Version 244 quater W — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 25 juillet 2020 Version 244 quater W — MODIFIE Comparer avec la précédente
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Citations

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  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis L
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 ter
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  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 34
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 41
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 duodecies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies A
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