Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a08835e-f2e0-4c40-886c-04f540253882
- Début de validité
- 12 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054420836/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054420836/article-28/versions/0a08835e-f2e0-4c40-886c-04f540253882/
Sommaire du texte
Texte
I. - S'agissant de la voie générale, compte tenu des critères qu'elle a retenus, chaque administration et institution offrant des emplois communique à la commission de suivi, pour chacun de ces emplois, la liste des dossiers non nominatifs pour lesquels l'élève sera reçu en audition. Cette liste est établie par un comité de présélection et d'audition comportant au moins trois personnes dont une n'appartenant pas aux services dans lesquels l'emploi à pourvoir est proposé. Elle comporte au moins huit dossiers sauf s'il n'y a pas eu autant de candidatures.
La commission de suivi s'assure que tous les élèves sont auditionnés au titre d'au moins trois emplois, ceux qui ne diffèrent que par leur localisation n'étant comptabilisés que pour un seul emploi. Elle peut demander aux administrations et institutions de lui transmettre tout élément justifiant l'établissement des listes mentionnées au premier alinéa et de recevoir des élèves supplémentaires lorsque leur dossier le justifie au regard d'un emploi offert figurant sur leur liste de choix.
L'institut adresse à chaque élève la liste des emplois pour lesquels il sera auditionné. Il adresse à chaque employeur la liste nominative des élèves à recevoir en audition
Les auditions sont menées, pour un emploi donné, selon des modalités identiques pour tous les élèves reçus. Elles sont conduites par le comité mentionné au premier alinéa. Toutefois tout membre du comité qui se déporte est remplacé avant la première audition. Lorsqu'une administration ou institution offre des emplois similaires, la procédure d'audition peut être, pour tout ou partie, commune entre ceux-ci.
II. - S'agissant de la voie Orient , tous les élèves sont auditionnés au titre de l'ensemble des emplois qui leur sont offerts.
Les auditions sont menées, pour un emploi donné, selon des modalités identiques pour tous les élèves. Elles sont conduitespar un comité d'audition comportant au moins trois personnes dont une n'appartenant pas aux services dans lesquels les emplois sont proposés. La procédure d'audition peut être, pour tout ou partie, commune entre les emplois offerts.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-617 du 10 juillet 2026 - art. 3