Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public - Article 32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9325f20f-e831-4cf6-b64e-74e478b330a9
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052123447/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052123447/article-32/versions/9325f20f-e831-4cf6-b64e-74e478b330a9/
Sommaire du texte
Texte
Les élèves signent un engagement à servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins dans un corps mentionné à l'article 1er.
Ce service peut également être accompli :
1° Pour les élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 du même décret lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
2° Pour les élèves nommés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;
b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 du même décret lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne signe pas l'engagement à servir est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par arrêté du Premier ministre.
Notes
Conformément à l'article 24 du décret n° 2025-829 du 19 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 23 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er septembre 2025.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-829 du 19 août 2025 - art. 23 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2