Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad1292fc-0f61-4dd3-b27b-b4ce605d82ff
- Début de validité
- 12 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054420830/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054420830/article-26/versions/ad1292fc-0f61-4dd3-b27b-b4ce605d82ff/
Sommaire du texte
Texte
Dans un délai fixé par le règlement intérieur qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la communication des dossiers mentionnés à l'article 25, chaque élève transmet à l'institut un dossier comportant :
1° Les compétences qu'il estime avoir acquises avant la formation initiale et grâce à celle-ci, avec leur niveau de maîtrise ;
2° La présentation de son projet professionnel ;
3° Un curriculum vitae qui, s'agissant des élèves issus de la voie générale, ne comporte aucune mention permettant l'identification directe de l'intéressé ;
4° Une liste des emplois choisis, établie par ordre de préférence, et représentant au moins 15 % des emplois offerts pour les élèves issus de la voie générale et tous les emplois offerts pour ceux qui sont issus de la voie "Orient" ;
5° Pour chacun des emplois de la liste mentionnée au 4°, une lettre de motivation qui, s'agissant des élèves issus de la voie générale, ne comporte aucune mention permettant l'identification directe de l'intéressé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-617 du 10 juillet 2026 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1