LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1) - Article 89
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03845ce8-197f-462f-bcfc-d11f3ad33e8d
- Début de validité
- 12 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047299374/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047299374/article-89/versions/03845ce8-197f-462f-bcfc-d11f3ad33e8d/
Sommaire du texte
Texte
I.-A.-En préalable à l'élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, le Gouvernement évalue les possibilités d'augmenter la capacité installée de production d'électricité d'origine hydraulique à l'horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l'augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que les possibilités d'augmenter les capacités installées d'installations de stockage sous forme de stations de transfert d'énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d'électricité à un horizon de moyen terme.
I.-B à, IX.-A-.-X.-:
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L100-4 , Art. L100-1 A , Art. L141-2
-Code de l'environnementArt. L214-17
-Code de l'énergieArt. L311-1 , Art. L363-7 , Art. L511-6 , Art. L511-6-1 , Art. L521-18 , Art. L524-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 1019Art. 179
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L511-14
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L214-17-1
B.-L'Etat établit, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement.
C.-A titre expérimental, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d'Etat, il est institué un médiateur de l'hydroélectricité.
A compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, cette expérimentation s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain, pour une durée de six ans.
Le médiateur de l'hydroélectricité est chargé d'aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets d'installations hydrauliques relevant du régime de l'autorisation, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l'exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l'Etat et avec l'accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d'installations et de l'Etat.
Le médiateur de l'hydroélectricité peut être assisté par des adjoints.
Le directeur de l'énergie et le directeur de l'eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.
Notes
Se reporter aux conditions d'application du II de l'article 70 de la loi n° 2023-175.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 70 (V)
- MODIFIE Code de l'environnement - art. L214-17 (V)
- MODIFIE Code de l'énergie - art. L100-1 A (M)
- MODIFIE Code de l'énergie - art. L100-4, v. 4.3 (V) — Cible absente ou non résolue
- MODIFIE Code de l'énergie - art. L141-2 (V)
- MODIFIE Code de l'énergie - art. L311-1 (V)
- MODIFIE Code de l'énergie - art. L363-7 (V)
- MODIFIE Code de l'énergie - art. L511-6 (V)
- MODIFIE Code de l'énergie - art. L511-6-1 (VT)
- MODIFIE Code de l'énergie - art. L521-18 (VT)
- MODIFIE Code de l'énergie - art. L524-1 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L511-14
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L214-17-1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L214-17
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L521-18
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L524-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L511-6-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L100-1 A
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 179
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L363-7
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 70