Code de l'énergie - Article L314-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0db0e26-e0fd-4aea-b6da-693bd108087a
- Début de validité
- 12 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047303558/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047303558/article-l314-4/versions/e0db0e26-e0fd-4aea-b6da-693bd108087a/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire.
Les conditions d'achat prennent en compte notamment :
a) Les frais de contrôle prévus à l'article L. 314-7-1 ;
b) Les investissements et les charges d'exploitation d'installations performantes représentatives de chaque filière ;
c) La compatibilité de l'installation bénéficiant du contrat d'obligation d'achat avec les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
d) Les cas dans lesquels l'installation est qualifiée d'agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36.
Les conditions d'achat peuvent comprendre une prime tenant compte des coûts qui ne sont pas couverts par la vente à l'acheteur de l'électricité.
Pour les installations de démonstration ou les fermes précommerciales, le bénéfice de l'obligation d'achat peut être subordonné à la condition d'être le candidat retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, les conditions d'achat tiennent compte, le cas échéant, des aides financières octroyées dans le cadre de cette procédure.
Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice de l'obligation d'achat peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.
Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut solliciter l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur l'adéquation des conditions d'achat aux coûts d'investissement et d'exploitation des installations.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues au VII de l’article 54 ainsi qu'au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 10 (VT), alinéa 12
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L100-1
- CITATION Code de l'énergie - art. L141-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-1
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-31 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-36
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-7-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L363-9 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-12 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 54
- MODIFIE Article 86
Citations
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L314-36
- CITATION Article L100-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L100-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L100-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-7-1