Code de l'énergie - Article L314-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ef002c9-a061-4f29-a53a-829102352fa2
- Début de validité
- 1 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023986424/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023986424/article-l314-11/versions/4ef002c9-a061-4f29-a53a-829102352fa2/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone.
Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être vendue dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de l'installation de production et le consommateur industriel a été conclu, après avoir recueilli l'accord du gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau ne peut opposer un refus que pour des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux.
Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 10-2 (VT), I, alinéa 1 et a 1 2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L121-27 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-12 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-17 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-22 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-23 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-6 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 10-2
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L121-27
- CITATION Article L121-27
- CITATION Article L121-27
- CITATION Article L314-12
- CITATION Article R314-6
- CITATION Article R314-23
- CITATION Article R314-17
- CITATION Article R314-17
- CITATION Article R314-22
- CITATION Article R314-17