Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense - Article 52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3377be54-f361-4df4-ae7b-fa50ec411640
- Début de validité
- 8 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 septembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 04h08 — 798562d0-e7aa-495c-b919-542c33bd87ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052237890/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052237890/article-52/versions/3377be54-f361-4df4-ae7b-fa50ec411640/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'annulation d'un transport soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en informe le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité dans les meilleurs délais.
Toute modification, en cours de transport, des conditions mentionnées dans la demande d'accord d'exécution, notamment toute modification d'itinéraire ou d'acheminement, fait l'objet d'une information, dûment justifiée, au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dans les meilleurs délais.
Lorsque la modification envisagée est substantielle, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité la porte dans les meilleurs délais à la connaissance du ministre compétent qui peut s'y opposer.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 2