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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 213 : Prévention de la pollution
  7. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.)
  8. Partie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers
  9. Partie A : Construction
  10. Article 213-1.18

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 213-1.18

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29 mars 2023

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Mise à jour en retard — 74e79712-adbb-40c1-b4ad-71d92ccd5496
Début de validité
29 mars 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047355670/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047355670/article-213-118/versions/74e79712-adbb-40c1-b4ad-71d92ccd5496/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section
        1. Chapitre 213-0 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.) Consulter cette section
          1. Partie 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Partie 2 : Visites et délivrance des certificats Consulter cette section

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          3. Partie 3 : Prescriptions applicables aux compartiments machines de tous les navires Consulter cette section

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          4. Partie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers Consulter cette section
            1. Partie A : Construction Consulter cette section
              1. Article 213-1.18
              2. Article 213-1.19
              3. Article 213-1.20
              4. Article 213-1.21
              5. Article 213-1.22
              6. Article 213-1.23
              7. Article 213-1.24
              8. Article 213-1.25
              9. Article 213-1.26
              10. Article 213-1.27
              11. Article 213-1.28
              12. Article 213-1.29
              13. Article 213-1.30
            2. Partie B : Matériel Consulter cette section

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            3. Partie C : Contrôle des rejets d'hydrocarbures résultant de l'exploitation Consulter cette section

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          5. Partie 5 : Prévention de la pollution résultant d'un évènement de pollution par les hydrocarbures Consulter cette section

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          6. Partie 6 : Installations de réception Consulter cette section

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          7. Partie 7 : Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes Consulter cette section

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          8. Partie 8 : Prévention de la pollution lors du transfert de cargaisons de pétrole entre pétroliers en mer Consulter cette section

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          9. Partie 9 : Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux polaires Consulter cette section

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          10. Partie 10 : Vérification du respect des dispositions de la présente convention Consulter cette section

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          11. Partie 11 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires Consulter cette section

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          12. Appendice 213-1.I : Liste d'hydrocarbures (1) Consulter cette section

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          13. Appendice 213-1.II : Modèle de registre des hydrocarbures Consulter cette section

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          14. Appendice 213-1.III : Modèle de certificat d'exemption de barges sans équipage ni propulsion autonome Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          15. Annexe 213-1.A.1 : Lavage des citernes au pétrole brut (en application de l'article 213-1.33) Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          16. Annexe 213-1.A.2 : Directives pour l’application des prescriptions de l'annexe I révisée de marpol aux installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) (en application de l'article 213-1.39) Consulter cette section

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          17. Appendice 213-1-IV : Dispositions de l'annexe I de marpol qu'il est recommandé d'appliquer aux FPSO et aux FSU Consulter cette section

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          18. Annexe 213-1.A.3 : Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de marpol (1re partie) Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          19. Annexe 213-1.A.3 : Appendices aux interprétations uniformes de l'annexe I (2e partie) Consulter cette section

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        3. Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac Consulter cette section

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        4. Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis Consulter cette section

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        5. Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires Consulter cette section

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        6. Chapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires Consulter cette section

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        7. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section
        1. Chapitre 213-0 : Dispositions générales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.) Consulter cette section
          1. Partie 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Partie 2 : Visites et délivrance des certificats Consulter cette section

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          3. Partie 3 : Prescriptions applicables aux compartiments machines de tous les navires Consulter cette section

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          4. Partie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers Consulter cette section
            1. Partie A : Construction Consulter cette section
              1. Article 213-1.18
              2. Article 213-1.19
              3. Article 213-1.20
              4. Article 213-1.21
              5. Article 213-1.22
              6. Article 213-1.23
              7. Article 213-1.24
              8. Article 213-1.25
              9. Article 213-1.26
              10. Article 213-1.27
              11. Article 213-1.28
              12. Article 213-1.29
              13. Article 213-1.30
            2. Partie B : Matériel Consulter cette section

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            3. Partie C : Contrôle des rejets d'hydrocarbures résultant de l'exploitation Consulter cette section

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          5. Partie 5 : Prévention de la pollution résultant d'un évènement de pollution par les hydrocarbures Consulter cette section

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          6. Partie 6 : Installations de réception Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Partie 7 : Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes Consulter cette section

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          8. Partie 8 : Prévention de la pollution lors du transfert de cargaisons de pétrole entre pétroliers en mer Consulter cette section

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          9. Partie 9 : Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux polaires Consulter cette section

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          10. Partie 10 : Vérification du respect des dispositions de la présente convention Consulter cette section

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          11. Partie 11 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires Consulter cette section

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          12. Appendice 213-1.I : Liste d'hydrocarbures (1) Consulter cette section

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          13. Appendice 213-1.II : Modèle de registre des hydrocarbures Consulter cette section

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          14. Appendice 213-1.III : Modèle de certificat d'exemption de barges sans équipage ni propulsion autonome Consulter cette section

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          15. Annexe 213-1.A.1 : Lavage des citernes au pétrole brut (en application de l'article 213-1.33) Consulter cette section

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          16. Annexe 213-1.A.2 : Directives pour l’application des prescriptions de l'annexe I révisée de marpol aux installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) (en application de l'article 213-1.39) Consulter cette section

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          17. Appendice 213-1-IV : Dispositions de l'annexe I de marpol qu'il est recommandé d'appliquer aux FPSO et aux FSU Consulter cette section

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          18. Annexe 213-1.A.3 : Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de marpol (1re partie) Consulter cette section

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          19. Annexe 213-1.A.3 : Appendices aux interprétations uniformes de l'annexe I (2e partie) Consulter cette section

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        3. Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac Consulter cette section

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        4. Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis Consulter cette section

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        5. Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires Consulter cette section

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        6. Chapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires Consulter cette section

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        7. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Citernes à ballast séparé


Voir interprétation uniforme 29.

A. - Pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes livrés après le 1er juin 1982

1. Tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes livrés après le 1er juin 1982, tels que définis au 28.4 de l'article 213-1.01, doivent être équipés de citernes à ballast séparé et doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, ou, le cas échéant, du paragraphe 5 du présent article.

2. La capacité des citernes à ballast séparé doit être calculée de manière que le navire puisse être exploité en toute sécurité au cours de voyages sur lest, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux citernes à cargaison pour le ballastage, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 ou au paragraphe 4 du présent article. Dans tous les cas, toutefois la capacité des citernes à ballast séparé doit être au moins telle que dans toutes les conditions de ballastage et à tout moment du voyage, y compris dans les conditions correspondant au poids lège augmenté du ballast séparé seulement, les tirants d'eau et l'assiette du navire satisfassent aux prescriptions suivantes :

2.1. le tirant d'eau sur quille au milieu du navire (dm) en mètres (calculé sans prendre en considération une quelconque déformation du navire) ne doit être pas être inférieur à :

dm = 2,0 + 0,02L ;

2.2. les tirants d'eau au niveau des perpendiculaires avant et arrière doivent avoir des valeurs correspondant au tirant d'eau au milieu du navire (dm) spécifié au paragraphe 2.1 du présent article et à une assiette positive inférieure ou égale à 0,015 L ; et

2.3. le tirant d'eau au niveau de la perpendiculaire arrière ne doit en aucun cas être inférieur au tirant d'eau nécessaire pour assurer une immersion complète de l'hélice ou des hélices.

3. Il ne doit en aucun cas être transporté de ballast dans les citernes à cargaison sauf :

3.1. au cours des rares voyages où les conditions météorologiques sont si rigoureuses qu'il est nécessaire, de l'avis du capitaine, de transporter une quantité de ballast supplémentaire dans les citernes à cargaison pour assurer la sécurité du navire ; et

3.2. dans les cas exceptionnels où le caractère particulier de l'exploitation d'un pétrolier l'oblige à transporter du ballast en excédent de la quantité prévue au paragraphe 2 du présent article, à condition que l'exploitation de ce pétrolier entre dans la catégorie des cas exceptionnels telle qu'établie par l'Organisation.

Voir interprétation uniforme 30.

Ce ballast supplémentaire doit être traité et rejeté conformément aux dispositions de l'article 213-1.34 du présent chapitre et cette opération doit être inscrite dans le registre des hydrocarbures, partie II, mentionné à l'article 213-1.36 du présent chapitre.

4. Dans le cas des transporteurs de pétrole brut, la quantité de ballast supplémentaire autorisée au paragraphe 3 du présent article ne doit être transportée dans des citernes à cargaison que si les citernes en question ont été lavées au pétrole brut conformément aux dispositions de l'article 213-1.35 du présent chapitre avant le départ d'un port ou d'un terminal de déchargement d'hydrocarbures.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les dispositions relatives au ballast séparé prises à bord des pétroliers d'une longueur inférieure à 150 m doivent être jugées satisfaisantes par l'Autorité.

Voir interprétation uniforme 31.

B. - Transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date

6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article, tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

7. Les transporteurs de pétrole brut visés au paragraphe 6 du présent article peuvent, au lieu d'être équipés de citernes à ballast séparé, être exploités avec une méthode de nettoyage des citernes à cargaison utilisant le lavage au pétrole brut conformément aux articles 213-1.33 et 213-1.35 , à moins que le transporteur de pétrole brut ne soit destiné à transporter du pétrole brut qui ne soit pas utilisable pour le lavage au pétrole brut.

Voir interprétation uniforme 32.

C. - Transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date

8. Tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 du présent article ou bien doit être exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées conformément aux dispositions suivantes :

8.1. Le transporteur de produits doit avoir des citernes de capacité suffisante, affectées exclusivement au transport de ballast propre tel qu'il est défini au 17 de l'article 213-1.01, de manière à satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

8.2. Les dispositions et méthodes d'exploitation des citernes à ballast propre spécialisées doivent satisfaire aux prescriptions établies par l'Autorité. Ces prescriptions doivent contenir au moins toutes les dispositions des Spécifications révisées pour les pétroliers équipés de citernes à ballast propre spécialisées (Annexe 213-0.A.1).

8.3. Le transporteur de produits doit être équipé d'un détecteur d'hydrocarbures approuvé par l'Autorité sur la base des spécifications recommandées par l'Organisation, permettant de contrôler la teneur en hydrocarbures de l'eau de ballast rejetée (Annexe 213-0.A.1).

Voir interprétation uniforme 34.

8.4. Tout transporteur de produits exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées doit être muni d'un manuel d'exploitation des citernes à ballast propre spécialisées (Annexe 213-0.A.1) décrivant dans le détail le système et spécifiant les méthodes d'exploitation. Ce manuel doit être jugé satisfaisant par l'Autorité et doit contenir tous les renseignements énoncés dans les Spécifications mentionnées à l'alinéa 8.2 du présent article. Si une modification affectant les citernes à ballast propre spécialisées est apportée, le manuel d'exploitation doit être révisé en conséquence.

Voir interprétations uniformes 32 et 33.

D. - Pétrolier traité comme pétrolier à ballast séparé

9. Tout pétrolier qui n'est pas tenu d'avoir des citernes à ballast séparé coformément aux paragraphes 1, 6 ou 8 du présent article peut toutefois être traité comme un pétrolier à ballast séparé, à condition qu'il satisfasse aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ou, le cas échéant, du paragraphe 5 du présent article.

E. - Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date pourvus d'installations pour ballast spécial

10. Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis au 28.3 de l'article 213-1.01, pourvus d'installations pour ballast spécial.

10.1. Lorsqu'un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, est construit ou exploité de manière à satisfaire en permanence aux prescriptions énoncées en matière de tirant d'eau et d'assiette au paragraphe 2 du présent article sans avoir recours à l'emploi d'eau de ballast, il est considéré comme satisfaisant aux prescriptions relatives aux citernes à ballast séparé énoncées au paragraphe 6 du présent article, à condition que toutes les conditions ci-après soient remplies :

10.1.1. les méthodes d'exploitation et les installations pour ballast sont approuvées par l'Autorité ;

10.1.2. un accord est intervenu entre l'Autorité et les gouvernements des Etats des ports intéressés qui sont Parties à la présente Convention lorsqu'il est satisfait aux prescriptions en matière de tirant d'eau et d'assiette grâce à une méthode d'exploitation ; et

10.1.3. le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures porte une mention indiquant que le pétrolier est exploité avec des installations pour ballast spécial.

10.2. De l'eau de ballast ne doit en aucun cas être transportée dans les citernes à hydrocarbures sauf lors des rares voyages où les conditions météorologiques sont tellement défavorables que, de l'avis du capitaine, il est nécessaire de transporter de l'eau de ballast supplémentaire dans les citernes à cargaison pour assurer la sécurité du navire. Cette eau de ballast supplémentaire doit être traitée et rejetée conformément aux prescriptions de l'article 213-1.34 du présent chapitre et conformément aux prescriptions des articles 213-1.29, 213-1.31 et 213-1.32 du présent chapitre et une mention appropriée doit être faite dans le registre des hydrocarbures prévu à l'article 213-1.36 du présent chapitre.

10.3. Une Autorité qui vise un certificat conformément à l'alinéa 10.1.3 du présent article doit en communiquer les détails à l'Organisation pour qu'elle les diffuse aux Parties à la présente Convention.

F. - Pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 70 000 tonnes livrés après le 31 décembre 1979

11. Tout pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 70 000 tonnes livré après le 31 décembre 1979, tel que défini au 28.2 de l'article 213-1.01, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, ou, le cas échéant, du paragraphe 5 du présent article.

G. - Localisation défensive des espaces à ballast séparé

12. Localisation défensive des espaces à ballast séparé

A bord de tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et à bord de tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à l'article 213-1.01.28.4, exception faite des navires-citernes qui satisfont aux dispositions de l'article 213-1.19, les citernes à ballast séparé dont la capacité doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 du présent article et qui sont comprises dans la longueur de la tranche des citernes à cargaison doivent être disposées conformément aux prescriptions des paragraphes 13, 14 et 15 du présent article de manière à assurer une certaine protection contre les fuites d'hydrocarbures en cas d'échouement ou d'abordage.

Voir interprétation uniforme 35.

13. Les citernes à ballast séparé et les espaces autres que les citernes à hydrocarbures qui sont compris dans la longueur de la tranche des citernes à cargaison (Lt) doivent être disposés de manière à satisfaire à la formule suivante :



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dans laquelle :

PAc = aire, en mètres carrés, du bordé de muraille pour chaque citerne à ballast séparé ou chaque espace autre que les citernes à hydrocarbures, calculée en fonction des dimensions hors membres projetées,

PAs = aire, en mètres carrés, du bordé de fond pour chaque citerne à ballast séparé ou chaque espace visé ci-dessus, calculée en fonction des dimensions hors membres projetées,

Lt = longueur en mètres entre l'extrémité avant et l'extrémité arrière des citernes à cargaison,

B = largeur maximale du navire en mètres, telle que définie à l'article 213-1.01.22 du présent chapitre,

D = creux sur quille en mètres mesuré verticalement au milieu du navire du dessus de la quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de franc-bord. Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire,

J = 0,45 pour les pétroliers de 20 000 tonnes de port en lourd, 0,30 pour les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 200 000 tonnes, sous réserve des dispositions du paragraphe 14 du présent article.

Pour les valeurs intermédiaires de port en lourd, la valeur de J est obtenue par interpolation linéaire.

Partout où les symboles utilisés dans le présent paragraphe figurent dans la présente règle, ils ont le sens défini dans le présent paragraphe.

Voir interprétation uniforme 35.

14. Pour les navires-citernes d'un port en lourd égal ou supérieur à 200.000 tonnes, la valeur de J peut être réduite de la manière suivante :



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Dans cette formule :

a = 0,25 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal à 200.000 tonnes

a = 0,40 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal à 300.000 tonnes

a = 0,50 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal ou supérieur à 420.000 tonnes.

Pour les valeurs intermédiaires de port en lourd, la valeur de a est obtenue par interpolation linéaire.

Oc = tel que défini à l'article 213-1.25.1.1 du présent chapitre

Os = tel que défini à l'article 213-1.25.1.2 du présent chapitre

OA = fuites admissibles d'hydrocarbures prévues à l'article 213-1.26.2 du présent chapitre.

Voir interprétation uniforme 35.

15. Pour le calcul de PAc et PAs pour les citernes à ballast séparé et les espaces autres que les citernes à hydrocarbures, on tient compte de ce qui suit :

15.1. la largeur minimale de chaque citerne ou espace latéral, se prolongeant sur toute la hauteur de la muraille du navire ou depuis le pont jusqu'au plafond du double fond, ne doit pas être inférieure à 2 m. La largeur est mesurée à partir du bordé perpendiculairement à l'axe longitudinal. Quand la largeur est moindre, on ne tient pas compte de la citerne ou de l'espace latéral pour le calcul de la zone de protection PAc ; et

15.2. le creux vertical minimal de chaque citerne ou espace de double fond doit être égal à B/15 ou à 2 m, si cette dernière valeur est inférieure. Quand le creux est moindre, on ne tient pas compte de la citerne ou de l'espace pour le calcul de la zone de protection PAs.

La largeur et le creux minimaux des citernes latérales et des citernes de double fond sont mesurés sans tenir compte des bouchains et, dans le cas de la largeur minimale, sans tenir compte des gouttières arrondies.

Voir interprétation uniforme 35.

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Évolution juridique

  1. 29 mars 2023 Version 213-1.18 — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
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