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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 213 : Prévention de la pollution
  7. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.)
  8. Partie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers
  9. Partie A : Construction
  10. Article 213-1.19

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 213-1.19

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29 mars 2023

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Mise à jour en retard — f2f10179-c853-4bd6-95e8-49f7816ade65
Début de validité
29 mars 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047355672/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047355672/article-213-119/versions/f2f10179-c853-4bd6-95e8-49f7816ade65/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section
        1. Chapitre 213-0 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.) Consulter cette section
          1. Partie 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Partie 2 : Visites et délivrance des certificats Consulter cette section

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          3. Partie 3 : Prescriptions applicables aux compartiments machines de tous les navires Consulter cette section

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          4. Partie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers Consulter cette section
            1. Partie A : Construction Consulter cette section
              1. Article 213-1.18
              2. Article 213-1.19
              3. Article 213-1.20
              4. Article 213-1.21
              5. Article 213-1.22
              6. Article 213-1.23
              7. Article 213-1.24
              8. Article 213-1.25
              9. Article 213-1.26
              10. Article 213-1.27
              11. Article 213-1.28
              12. Article 213-1.29
              13. Article 213-1.30
            2. Partie B : Matériel Consulter cette section

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            3. Partie C : Contrôle des rejets d'hydrocarbures résultant de l'exploitation Consulter cette section

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          5. Partie 5 : Prévention de la pollution résultant d'un évènement de pollution par les hydrocarbures Consulter cette section

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          6. Partie 6 : Installations de réception Consulter cette section

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          7. Partie 7 : Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes Consulter cette section

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          8. Partie 8 : Prévention de la pollution lors du transfert de cargaisons de pétrole entre pétroliers en mer Consulter cette section

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          9. Partie 9 : Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux polaires Consulter cette section

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          10. Partie 10 : Vérification du respect des dispositions de la présente convention Consulter cette section

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          11. Partie 11 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires Consulter cette section

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          12. Appendice 213-1.I : Liste d'hydrocarbures (1) Consulter cette section

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          13. Appendice 213-1.II : Modèle de registre des hydrocarbures Consulter cette section

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          14. Appendice 213-1.III : Modèle de certificat d'exemption de barges sans équipage ni propulsion autonome Consulter cette section

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          15. Annexe 213-1.A.1 : Lavage des citernes au pétrole brut (en application de l'article 213-1.33) Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          16. Annexe 213-1.A.2 : Directives pour l’application des prescriptions de l'annexe I révisée de marpol aux installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) (en application de l'article 213-1.39) Consulter cette section

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          17. Appendice 213-1-IV : Dispositions de l'annexe I de marpol qu'il est recommandé d'appliquer aux FPSO et aux FSU Consulter cette section

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          18. Annexe 213-1.A.3 : Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de marpol (1re partie) Consulter cette section

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          19. Annexe 213-1.A.3 : Appendices aux interprétations uniformes de l'annexe I (2e partie) Consulter cette section

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        3. Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac Consulter cette section

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        4. Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis Consulter cette section

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        5. Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires Consulter cette section

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        6. Chapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires Consulter cette section

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        7. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section
        1. Chapitre 213-0 : Dispositions générales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.) Consulter cette section
          1. Partie 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Partie 2 : Visites et délivrance des certificats Consulter cette section

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          3. Partie 3 : Prescriptions applicables aux compartiments machines de tous les navires Consulter cette section

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          4. Partie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers Consulter cette section
            1. Partie A : Construction Consulter cette section
              1. Article 213-1.18
              2. Article 213-1.19
              3. Article 213-1.20
              4. Article 213-1.21
              5. Article 213-1.22
              6. Article 213-1.23
              7. Article 213-1.24
              8. Article 213-1.25
              9. Article 213-1.26
              10. Article 213-1.27
              11. Article 213-1.28
              12. Article 213-1.29
              13. Article 213-1.30
            2. Partie B : Matériel Consulter cette section

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            3. Partie C : Contrôle des rejets d'hydrocarbures résultant de l'exploitation Consulter cette section

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          5. Partie 5 : Prévention de la pollution résultant d'un évènement de pollution par les hydrocarbures Consulter cette section

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          6. Partie 6 : Installations de réception Consulter cette section

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          7. Partie 7 : Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes Consulter cette section

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          8. Partie 8 : Prévention de la pollution lors du transfert de cargaisons de pétrole entre pétroliers en mer Consulter cette section

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          9. Partie 9 : Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux polaires Consulter cette section

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          10. Partie 10 : Vérification du respect des dispositions de la présente convention Consulter cette section

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          11. Partie 11 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires Consulter cette section

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          12. Appendice 213-1.I : Liste d'hydrocarbures (1) Consulter cette section

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          13. Appendice 213-1.II : Modèle de registre des hydrocarbures Consulter cette section

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          14. Appendice 213-1.III : Modèle de certificat d'exemption de barges sans équipage ni propulsion autonome Consulter cette section

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          15. Annexe 213-1.A.1 : Lavage des citernes au pétrole brut (en application de l'article 213-1.33) Consulter cette section

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          16. Annexe 213-1.A.2 : Directives pour l’application des prescriptions de l'annexe I révisée de marpol aux installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) (en application de l'article 213-1.39) Consulter cette section

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          17. Appendice 213-1-IV : Dispositions de l'annexe I de marpol qu'il est recommandé d'appliquer aux FPSO et aux FSU Consulter cette section

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          18. Annexe 213-1.A.3 : Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de marpol (1re partie) Consulter cette section

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          19. Annexe 213-1.A.3 : Appendices aux interprétations uniformes de l'annexe I (2e partie) Consulter cette section

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        3. Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac Consulter cette section

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        4. Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis Consulter cette section

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        5. Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires Consulter cette section

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        6. Chapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires Consulter cette section

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        7. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date


Voir interprétations uniformes 13, 29 et 36.

1. Le présent article s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date, tels que définis à l'article 213-1.01.28.6, de la façon indiquée ci-après.

2. Tout pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes doit :

2.1. en remplacement des dispositions des paragraphes 12 à 15 de l'article 213-1.18 qui lui sont applicables, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article, à moins qu'il ne soit soumis aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article ; et

2.2. satisfaire, le cas échéant, aux prescriptions de l'article 213-1.28.6.

3. La tranche des citernes à cargaison doit être protégée sur toute sa longueur par des citernes à ballast ou des espaces autres que des citernes contenant des hydrocarbures de la manière suivante :

3.1. Citernes ou espaces latéraux

Les citernes ou espaces latéraux doivent s'étendre soit sur toute la hauteur du bordé du navire, soit du plafond du double fond au pont le plus élevé, sans qu'il soit tenu compte d'une éventuelle gouttière arrondie. Ils doivent être disposés de manière telle que les citernes à cargaison ne soient nulle part à une distance du tracé hors membres du bordé de muraille qui soit inférieure à la distance w mesurée, comme indiqué à la figure 1, en une section droite quelconque perpendiculairement à la muraille, telle que définie ci-dessous :



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w = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure

La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m.

3.2. Citernes ou espaces de double fond

En une section droite quelconque, la hauteur minimale de chaque citerne ou espace de double fond doit être telle que la distance h entre le fond des citernes à cargaison et le tracé hors membres du bordé de fond mesurée perpendiculairement au bordé de fond, comme indiqué à la figure 1, ne soit pas inférieure à la distance définie ci-dessous :

h = B/15 (m) ou

h = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.

La valeur de h ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m.

3.3. Zone de l'arrondi du bouchain ou zones sans arrondi de bouchain clairement défini

Lorsque les distances h et w sont différentes, la valeur à retenir au-delà d'une hauteur égale à 1,5 h au-dessus de la ligne d'eau zéro est la distance w, comme indiqué à la figure 1.

Voir interprétation uniforme 37.



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3.4. Capacité globale des citernes à ballast

A bord des transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et des transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes, la capacité globale des citernes latérales, des citernes de double fond et des citernes de coqueron avant et arrière ne doit pas être inférieure à la capacité des citernes à ballast séparé déterminée conformément aux dispositions de l'article 213-1.18 du présent chapitre. Les citernes et espaces latéraux et de double fond utilisés pour satisfaire aux prescriptions de l'article 213-1.18 doivent être disposés de façon aussi uniforme que possible le long des citernes à cargaison. Toute capacité de ballast séparé supplémentaire prévue pour réduire les contraintes de flexion longitudinales imposées à la poutre-navire, l'assiette, etc., peut être située n'importe où à l'intérieur du navire.

Voir interprétation uniforme 38.

3.5. Puisards de citernes à cargaison

Les puisards de citernes à cargaison peuvent pénétrer le double fond au-dessous de la limite définie par la distance h, à condition qu'ils soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le bordé de fond ne soit pas inférieure à 0,5 h.

3.6. Tuyautages de ballast et de cargaison

Les tuyautages de ballast et autres tuyautages tels que les tuyaux de sonde et d'aération des citernes de ballast ne doivent pas traverser les citernes à cargaison. Les tuyautages de cargaison et autres tuyautages similaires des citernes à cargaison ne doivent pas traverser les citernes de ballast. Des exemptions peuvent être accordées pour les faibles longueurs de tuyautages, à condition que ces longueurs de tuyautages soient complètement soudées ou soient d'une construction équivalente.

4. Pour les citernes ou espaces de double fond, les dispositions suivantes s'appliquent :

4.1. Les citernes ou espaces de double fond prescrits au paragraphe 3.2 du présent article peuvent être omis à condition que la conception du navire-citerne soit telle que la pression de la cargaison et des vapeurs qui s'exerce sur le bordé de fond formant un cloisonnement unique entre la cargaison et la mer ne dépasse pas la pression hydrostatique extérieure de l'eau, conformément à la formule suivante :

f x hc x ρc x g + p ≤ dn x ρs x g

dans laquelle :

hc = hauteur de la cargaison en contact avec le bordé de fond, en m

ρ = densité maximale de la cargaison, en kg/m3

dn = tirant d'eau minimal d'exploitation dans toutes les conditions de chargement prévues, en m

ρs = densité de l'eau de mer en kg/m3

p = pression de tarage maximale au-dessus de la pression atmosphérique (pression manométrique) de la soupape pression/dépression prévue pour la citerne à cargaison, en Pa.

f = facteur de sécurité = 1,l

g = accélération due à la pesanteur (9,81 m/s²)

4.2. Tout cloisonnement horizontal nécessaire pour satisfaire aux prescriptions ci-dessus doit être situé à une hauteur d'au moins B/6 ou 6 m, si cette dernière valeur est inférieure, mais de 0,6D au plus, au-dessus de la ligne d'eau zéro, D étant le creux sur quille au milieu du navire.

4.3. L'emplacement des citernes ou espaces latéraux doit être tel que prescrit au paragraphe 3.1 du présent article ; toutefois, au-dessous d'un niveau situé à 1,5 h au-dessus de la ligne d'eau zéro, h étant tel que défini au paragraphe 3.2 du présent article, la limite des citernes à cargaison peut s'étendre verticalement jusqu'au bordé de fond, comme indiqué à la figure 2.



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5. D'autres méthodes de conception et de construction des pétroliers peuvent également être acceptées à titre de variantes des prescriptions spécifiées au paragraphe 3 du présent article, à condition que ces méthodes assurent au moins le même degré de protection contre la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement et qu'elles soient approuvées dans leur principe par le Comité de la protection du milieu marin, compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).

6. Tout pétrolier d'un port en lourd inférieur à 5 000 tonnes doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 3 et 4 du présent article ou doit :

6.1. être pourvu au moins de citernes ou d'espaces de double fond ayant une profondeur telle que la distance h définie au paragraphe 3.2 du présent article satisfasse aux dispositions suivantes :

h = B/15 (m),

la valeur de h ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m ;

dans la zone de l'arrondi du bouchain et dans les zones sans arrondi de bouchain clairement défini, la limite des citernes à cargaison doit être parallèle à la ligne de fond plat au milieu du navire, comme indiqué à la figure 3 ; et

6.2. être équipé de citernes à cargaison conçues de telle sorte que la capacité de chacune des citernes à cargaison ne dépasse pas 700 m3, à moins que les citernes ou espaces latéraux soient disposés de la manière indiquée au paragraphe 3.1 du présent article et que la distance w soit calculée comme suit :



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la valeur de w ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m.

Voir interprétation uniforme 39.



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Figure 3 - Limites des citernes à cargaison aux fins du paragraphe 6

7. Il ne doit être transporté d'hydrocarbures dans aucun espace s'étendant à l'avant d'une cloison d'abordage installée conformément à la règle II-1/11 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. Un pétrolier pour lequel il n'est pas exigé de cloison d'abordage en application de cette règle ne doit transporter d'hydrocarbures dans aucun espace s'étendant à l'avant du plan transversal perpendiculaire à l'axe longitudinal qui est situé à l'endroit où se trouverait la cloison d'abordage installée conformément à ladite règle.

8. Lorsqu'elles approuvent la conception et la construction de pétroliers devant être construits conformément aux dispositions du présent article, les Autorités doivent tenir dûment compte des aspects généraux liés à la sécurité, notamment de la nécessité d'assurer l'entretien et l'inspection des citernes et espaces latéraux ou de double fond.

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  1. 29 mars 2023 Version 213-1.19 — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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