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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 213 : Prévention de la pollution
  7. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.)
  8. Partie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers
  9. Partie A : Construction
  10. Article 213-1.28

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 213-1.28

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Mise à jour en retard — f023ada2-10a3-49ea-969a-949defd11400
Début de validité
29 mars 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047355690/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047355690/article-213-128/versions/f023ada2-10a3-49ea-969a-949defd11400/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section
        1. Chapitre 213-0 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.) Consulter cette section
          1. Partie 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Partie 2 : Visites et délivrance des certificats Consulter cette section

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          3. Partie 3 : Prescriptions applicables aux compartiments machines de tous les navires Consulter cette section

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          4. Partie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers Consulter cette section
            1. Partie A : Construction Consulter cette section
              1. Article 213-1.18
              2. Article 213-1.19
              3. Article 213-1.20
              4. Article 213-1.21
              5. Article 213-1.22
              6. Article 213-1.23
              7. Article 213-1.24
              8. Article 213-1.25
              9. Article 213-1.26
              10. Article 213-1.27
              11. Article 213-1.28
              12. Article 213-1.29
              13. Article 213-1.30
            2. Partie B : Matériel Consulter cette section

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            3. Partie C : Contrôle des rejets d'hydrocarbures résultant de l'exploitation Consulter cette section

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          5. Partie 5 : Prévention de la pollution résultant d'un évènement de pollution par les hydrocarbures Consulter cette section

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          6. Partie 6 : Installations de réception Consulter cette section

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          7. Partie 7 : Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes Consulter cette section

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          8. Partie 8 : Prévention de la pollution lors du transfert de cargaisons de pétrole entre pétroliers en mer Consulter cette section

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          9. Partie 9 : Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux polaires Consulter cette section

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          10. Partie 10 : Vérification du respect des dispositions de la présente convention Consulter cette section

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          11. Partie 11 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires Consulter cette section

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          12. Appendice 213-1.I : Liste d'hydrocarbures (1) Consulter cette section

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          13. Appendice 213-1.II : Modèle de registre des hydrocarbures Consulter cette section

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          14. Appendice 213-1.III : Modèle de certificat d'exemption de barges sans équipage ni propulsion autonome Consulter cette section

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          15. Annexe 213-1.A.1 : Lavage des citernes au pétrole brut (en application de l'article 213-1.33) Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          16. Annexe 213-1.A.2 : Directives pour l’application des prescriptions de l'annexe I révisée de marpol aux installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) (en application de l'article 213-1.39) Consulter cette section

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          17. Appendice 213-1-IV : Dispositions de l'annexe I de marpol qu'il est recommandé d'appliquer aux FPSO et aux FSU Consulter cette section

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          18. Annexe 213-1.A.3 : Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de marpol (1re partie) Consulter cette section

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          19. Annexe 213-1.A.3 : Appendices aux interprétations uniformes de l'annexe I (2e partie) Consulter cette section

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        3. Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac Consulter cette section

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        4. Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis Consulter cette section

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        5. Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires Consulter cette section

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        6. Chapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires Consulter cette section

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        7. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section
        1. Chapitre 213-0 : Dispositions générales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.) Consulter cette section
          1. Partie 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Partie 2 : Visites et délivrance des certificats Consulter cette section

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          3. Partie 3 : Prescriptions applicables aux compartiments machines de tous les navires Consulter cette section

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          4. Partie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers Consulter cette section
            1. Partie A : Construction Consulter cette section
              1. Article 213-1.18
              2. Article 213-1.19
              3. Article 213-1.20
              4. Article 213-1.21
              5. Article 213-1.22
              6. Article 213-1.23
              7. Article 213-1.24
              8. Article 213-1.25
              9. Article 213-1.26
              10. Article 213-1.27
              11. Article 213-1.28
              12. Article 213-1.29
              13. Article 213-1.30
            2. Partie B : Matériel Consulter cette section

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            3. Partie C : Contrôle des rejets d'hydrocarbures résultant de l'exploitation Consulter cette section

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          5. Partie 5 : Prévention de la pollution résultant d'un évènement de pollution par les hydrocarbures Consulter cette section

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          6. Partie 6 : Installations de réception Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Partie 7 : Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes Consulter cette section

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          8. Partie 8 : Prévention de la pollution lors du transfert de cargaisons de pétrole entre pétroliers en mer Consulter cette section

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          9. Partie 9 : Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux polaires Consulter cette section

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          10. Partie 10 : Vérification du respect des dispositions de la présente convention Consulter cette section

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          11. Partie 11 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires Consulter cette section

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          12. Appendice 213-1.I : Liste d'hydrocarbures (1) Consulter cette section

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          13. Appendice 213-1.II : Modèle de registre des hydrocarbures Consulter cette section

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          14. Appendice 213-1.III : Modèle de certificat d'exemption de barges sans équipage ni propulsion autonome Consulter cette section

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          15. Annexe 213-1.A.1 : Lavage des citernes au pétrole brut (en application de l'article 213-1.33) Consulter cette section

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          16. Annexe 213-1.A.2 : Directives pour l’application des prescriptions de l'annexe I révisée de marpol aux installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) (en application de l'article 213-1.39) Consulter cette section

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          17. Appendice 213-1-IV : Dispositions de l'annexe I de marpol qu'il est recommandé d'appliquer aux FPSO et aux FSU Consulter cette section

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          18. Annexe 213-1.A.3 : Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de marpol (1re partie) Consulter cette section

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          19. Annexe 213-1.A.3 : Appendices aux interprétations uniformes de l'annexe I (2e partie) Consulter cette section

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        3. Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac Consulter cette section

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        4. Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis Consulter cette section

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        5. Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires Consulter cette section

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        6. Chapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires Consulter cette section

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        7. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Compartimentage et stabilité après avarie


1. Tout pétrolier livré après le 31 décembre 1979, tel que défini au 28.2 de l'article 213-1.01, d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, doit satisfaire aux critères de compartimentage et de stabilité après avarie spécifiés au 3 du présent article après avoir subi l'avarie hypothétique de bordé ou de fond définie au 2 du présent article, quel que soit le tirant d'eau en service résultant des conditions effectives de chargement partiel ou de pleine charge compatibles avec l'assiette et la résistance du navire, et avec la densité relative de la cargaison. Cette avarie doit être appliquée à tous les emplacements possibles de la longueur du navire, comme suit :

Voir interprétation uniforme 51.

1.1. à bord des pétroliers d'une longueur supérieure à 225 m, en un point quelconque de la longueur du navire ;

1.2. à bord des pétroliers d'une longueur supérieure à 150 m, mais ne dépassant pas 225 m, en un point quelconque de la longueur du navire à condition, toutefois, que cette avarie ne s'étende pas à une cloison avant ou arrière limitant le compartiment machines situé à l'arrière. Le compartiment machines doit être considéré comme un seul compartiment envahissable ; et

1.3. à bord des pétroliers d'une longueur ne dépassant pas 150 m, en un point quelconque de la longueur du navire situé entre les cloisons transversales contiguës, à l'exception du compartiment machines. Pour les pétroliers d'une longueur égale ou inférieure à 100 m, s'il est impossible d'appliquer toutes les prescriptions au 3 du présent article sans compromettre matériellement les caractéristiques d'exploitation du navire, l'Autorité peut autoriser des dérogations à ces prescriptions.

Il ne doit pas être tenu compte des conditions de ballastage lorsque le pétrolier ne transporte pas d'hydrocarbures dans ses citernes à cargaison, à l'exclusion de résidus d'hydrocarbures éventuels.

2. Les dispositions suivantes concernant l'étendue et la nature de l'avarie hypothétique s'appliquent :

Voir interprétation uniforme 52.

2.1. Avarie de bordé :



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2.2. Avarie de fond



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2.3. Si une avarie d'une étendue inférieure à l'étendue maximale spécifiée aux 2.1 et 2.2 ci-dessus entraîne une situation plus grave, cette avarie doit être prise en considération.

2.4. Dans le cas de l'avarie s'étendant à des cloisons transversales, telle que spécifiée aux 1.1 et 1.2 du présent article, la distance qui sépare les cloisons transversales étanches à l'eau doit être au moins égale à l'étendue longitudinale de l'avarie hypothétique spécifiée au 2.1 du présent article pour que ces cloisons puissent être considérées comme efficaces. Lorsque cette distance est inférieure, on suppose qu'une ou plusieurs des cloisons comprises dans l'étendue de l'avarie sont inexistantes aux fins des calculs visant à déterminer les compartiments envahis.

2.5. Dans le cas de l'avarie située entre deux cloisons transversales étanches à l'eau contiguës, telle que spécifiée au 1.3 du présent article, aucune cloison transversale principale ou aucune cloison transversale limitant une citerne latérale ou une citerne de double fond ne doit être supposée endommagée sauf :

2.5.1. si la distance qui sépare les cloisons contiguës est inférieure à l'étendue longitudinale de l'avarie hypothétique spécifiée au 2.1 ci-dessus ; ou

2.5.2. si une cloison transversale présente une niche ou un décrochement d'une longueur supérieure à 3,05 m situé à l'intérieur de l'étendue de la pénétration de l'avarie hypothétique. Le décrochement formé par la cloison de coqueron arrière et le toit du coqueron arrière ne doit pas être considéré comme un décrochement aux fins du présent article.

2.6. Si des tuyautages, conduits ou tunnels sont situés à l'intérieur de l'étendue hypothétique de l'avarie, des dispositions doivent être prises pour éviter que l'envahissement progressif ne s'étende par l'intermédiaire de ces tuyautages, conduits ou tunnels à d'autres compartiments que ceux supposés envahissables dans les calculs effectués pour chaque cas d'avarie.

3. Un pétrolier doit être considéré comme satisfaisant aux critères de stabilité après avarie si les conditions suivantes sont remplies :

3.1. La flottaison finale, compte tenu de l'enfoncement, de la gîte et de l'assiette, doit se situer au-dessous du bord inférieur de toute ouverture par laquelle un envahissement progressif peut se produire. Parmi ces ouvertures, doivent être inclus les tuyaux de dégagement d'air et les ouvertures qui sont fermées par des portes ou des panneaux d'écoutille étanches aux intempéries, mais peuvent être exclues les ouvertures fermées par des bouchons de trous d'hommes et des bouchons à plat pont étanches à l'eau, par des petits panneaux d'écoutille étanches à l'eau de citernes à cargaison qui maintiennent l'étanchéité élevée du pont, par des portes à glissière étanches à l'eau actionnées à distance et par des hublots de type fixe.

3.2. Au stade final de l'envahissement, l'angle d'inclinaison dû à l'envahissement dissymétrique ne doit pas dépasser 25°. Toutefois, cet angle peut être porté à 30° si le livet de pont n'est pas immergé.

3.3. La stabilité au stade final de l'envahissement doit être calculée et peut être considérée comme suffisante si la courbe des bras de levier de redressement a un arc minimal de 20° au-delà de la position d'équilibre et si le bras de levier de redressement résiduel maximal n'est pas inférieur à 0,1 m dans l'arc de 20° ; l'aire sous-tendue par la courbe dans cet arc de 20° ne doit pas être inférieure à 0,017 5 mètre-radian. Les ouvertures non protégées ne doivent pas être immergées dans cet arc, à moins que le compartiment considéré ne soit supposé envahi. Dans cet arc, l'immersion de l'une quelconque des ouvertures énumérées 3.1 du présent article et des autres ouvertures pouvant être fermées de manière étanche aux intempéries peut être autorisée.

3.4. L'Autorité doit s'assurer que la stabilité du navire aux stades intermédiaires d'envahissement est suffisante.

3.5. Les dispositifs d'équilibrage nécessitant des aides mécaniques telles que des clapets ou des tuyaux d'équilibrage, s'ils sont installés, ne doivent pas être pris en considération pour réduire l'angle de gîte ou pour atteindre l'arc minimal de stabilité résiduelle en vue de satisfaire aux dispositions des 3.1, 3.2 et 3.3 du présent article et une stabilité résiduelle suffisante doit être maintenue à tous les stades de l'équilibrage. Les locaux qui sont reliés par des conduits à large section peuvent être considérés comme des locaux communs.

4. Il doit être confirmé qu'il est satisfait aux prescriptions du 1 du présent article par des calculs tenant compte des caractéristiques de conception du navire, des aménagements, de la configuration et du contenu probable des compartiments endommagés ainsi que de la répartition, de la densité relative et de l'effet de carène liquide des liquides transportés. Ces calculs doivent se fonder sur ce qui suit :

4.1. il doit être tenu compte de toute citerne vide ou partiellement remplie ainsi que de la densité relative des cargaisons transportées et des fuites de liquides provenant de compartiments endommagés ;

4.2. les perméabilités supposées pour les espaces envahis à la suite d'une avarie doivent être les suivantes :


Espaces

Perméabilités


Destinés aux provisions de bord

0,60


Occupés par des locaux d'habitation

0,95


Occupés par des machines

0,85


Vides

0,95


Destinés aux liquides consommables

0 à 0,95 (1)


Destinés à d'autres liquides

0 à 0,95 (1)


4.3. il ne doit pas être tenu compte de la flottabilité des superstructures situées directement au-dessus de l'avarie de bordé. Les parties non envahies des superstructures situées au-delà de l'étendue de l'avarie peuvent, toutefois, être prises en considération à condition qu'elles soient séparées de l'espace endommagé par des cloisons étanches à l'eau et que les prescriptions du 3.1 du présent article concernant ces espaces intacts soient respectées. Les portes à charnières étanches à l'eau peuvent être admises dans les cloisons étanches à l'eau des superstructures ;

4.4. l'effet de carène liquide doit être calculé à un angle d'inclinaison de 5° pour chaque compartiment. L'Autorité peut exiger ou permettre que les corrections pour carènes liquides soient calculées à un angle d'inclinaison supérieur à 5° dans le cas de citernes partiellement remplies ;

4.5. pour le calcul de l'effet de carène liquide des liquides consommables, il doit être supposé que, pour chaque type de liquide, au moins deux citernes situées côte à côte dans le sens transversal ou une citerne unique sur l'axe longitudinal ont un effet de carène liquide et la citerne ou la combinaison de citernes à prendre en compte doit être celle où l'effet de carène liquide est le plus important.

5. Les renseignements ci-après doivent être fournis sous une forme approuvée au capitaine de chaque pétrolier auquel s'applique le présent article et à la personne responsable d'un pétrolier sans propulsion autonome auquel s'applique le présent article :

5.1. les renseignements relatifs au chargement et à la répartition des cargaisons qui sont nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent article ;

5.2. les données sur l'aptitude du navire à satisfaire aux critères de stabilité après avarie énoncés dans le présent article et notamment sur l'incidence des dérogations qui auront pu être accordées en vertu du 1.3 du présent article.

6. Tous les pétroliers doivent être équipés d'un calculateur de stabilité capable de vérifier qu'ils satisfont aux critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie et approuvé par l'Autorité compte tenu des normes de performance recommandées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1) :

6.1. les pétroliers construits avant le 1er janvier 2016 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle à la première visite de renouvellement du navire prévue après le 1er janvier 2016 mais au plus tard le 1er janvier 2021;

6.2. nonobstant les prescriptions du 6.1, un calculateur de stabilité installé à bord d'un pétrolier construit avant le 1er janvier 2016 n'a pas à être remplacé s'il est capable de vérifier que les critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie sont respectés à la satisfaction de l'Autorité; et

6.3. aux fins du contrôle prévu à l'article 213-1.11, l'Autorité doit délivrer un document d'approbation du calculateur de stabilité.

7. Pour les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20.000 tonnes livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date, tels que définis au paragraphe 28.5 de l'article 213-1.01, les avaries hypothétiques spécifiées au 2.2 du présent article doivent être complétées par l'avarie de fond par déchirure hypothétique suivante :

7.1. étendue longitudinale :

7.1.1. navires d'un port en lourd égal ou supérieur à 75 000 tonnes :

0,6 L mesurée depuis la perpendiculaire avant ;

7.1.2. navires d'un port en lourd inférieur à 75 000 tonnes :

0,4 L mesurée depuis la perpendiculaire avant ;

7.2. étendue transversale : B/3 en un point quelconque du fond ;

7.3 étendue verticale : brèche ouverte dans la paroi extérieure de la coque.

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Évolution juridique

  1. 29 mars 2023 Version 213-1.28 — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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