Arrêté du 28 mars 2023 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a0524ef-0a1e-42b3-b402-2f746cddbc58
- Début de validité
- 16 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047448372/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047448372/article-13/versions/4a0524ef-0a1e-42b3-b402-2f746cddbc58/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement de formation adresse à la direction générale de la cohésion sociale, avant les dates limites fixées par celle-ci :
a) La liste, par année universitaire, des élèves professeurs inscrits en formation ;
b) Les résultats des candidats aux épreuves des blocs 1 à 8 ;
c) Le livret de formation de chaque candidat, dûment complété.
L'examen en vue des épreuves de pratique professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des personnes handicapées.
Les candidats constituent un dossier adressé au ministre chargé des personnes handicapées, dans le délai imparti lors de l'ouverture de la session d'examen. Il comporte :
- une demande d'inscription manuscrite sur papier libre ;
- la copie recto verso d'un justificatif d'identité, en cours de validité, délivrée par une administration publique, comportant la photographie du titulaire ;
- les copies de leurs titres ou diplômes ;
- le nom et l'adresse du service ou établissement dans lequel sont effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique.
Les candidats qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements dans les conditions définies par les articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation. La demande est formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D613-26
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D613-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D613-26