Arrêté du 28 mars 2023 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 403a0f37-5a9d-4cd3-bcd1-cfaba15a8770
- Début de validité
- 16 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047448376/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047448376/article-14/versions/403a0f37-5a9d-4cd3-bcd1-cfaba15a8770/
Sommaire du texte
Texte
Le jury constitué conformément à l'article 4 du décret du 21 février 2018 susvisé se prononce sur les épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées, ou qui ont fait l'objet d'une décision de dispense.
En l'absence du président désigné, la présidence est assurée dans l'ordre de nomination du jury. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Le jury valide les épreuves au vu des propositions de la commission de jury mentionnée à l'article 11, des examinateurs des épreuves de certification de la pratique professionnelle et du livret de formation du candidat. Il établit la liste des candidats qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.
Tout candidat est autorisé à se présenter à nouveau aux épreuves de certification qu'il n'a pas validées. Il conserve le bénéfice des épreuves validées dans une période de deux ans à compter de la première convocation aux épreuves de certification de la pratique professionnelle.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-124 du 21 février 2018 - art. 4