Code de la sécurité sociale - Article R358-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0b4cbec-ae20-4e17-92f4-9cc6a6f30fad
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047958024/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047958024/article-r358-1/versions/e0b4cbec-ae20-4e17-92f4-9cc6a6f30fad/
Sommaire du texte
Texte
La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 358-1 est fixée :
1° Au plus tôt, le premier jour du mois qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence de la dernière personne avec qui l'orphelin entretient un lien de filiation, tel que défini à l'article L. 358-1, si la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence telles que définies au même article ;
2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.
Notes
Conformément au 2° du II de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décès, disparitions ou absences survenus à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-752 du 10 août 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 20-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L358-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R732-140 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L358-1