Code rural et de la pêche maritime - Article D732-2-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73795676-7491-453b-b4bd-f679fc60b304
- Début de validité
- 1 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047539113/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047539113/article-d732-2-5/versions/73795676-7491-453b-b4bd-f679fc60b304/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
63 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail ;
84 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail.
Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième alinéa du présent article.
Notes
Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2023-358 du 10 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du premier jour du mois qui suit la date de publication dudit décret, à savoir le 1er juin 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-358 du 10 mai 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-358 du 10 mai 2023 (V)
- CITATION Code rural - art. D732-2-4
- CITATION Code rural - art. L732-4-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D732-2-4
- CITATION Article D732-2-4
- CITATION Article D732-2-4
- CITATION Article L732-4-1