Code rural et de la pêche maritime - Article D732-2-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2366deb-259f-4a90-bdd3-ab096fd681f0
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027980858/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027980858/article-d732-2-3/versions/b2366deb-259f-4a90-bdd3-ab096fd681f0/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée, d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-844 du 20 septembre 2013 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L324-1
- CITATION Article L324-1
- CITATION Article L324-1
- CITATION Article L324-1
- CITATION Article L324-1
- CITATION Article L324-1