Code du travail - Article R4451-75
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 480d4b6d-1ec7-4f78-a833-c0281e49e417
- Début de validité
- 23 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047715501/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047715501/article-r4451-75/versions/480d4b6d-1ec7-4f78-a833-c0281e49e417/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le médecin du travail qui estime que l'exposition d'un travailleur peut constituer un événement significatif, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection sous une forme nominative excluant toute notion quantitative de dose.
II.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4453-32 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4451-106 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1