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  3. Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire.
  4. Annexes
  5. (Art. 7 du présent décret) : HONNEURS RENDUS PAR LES PIQUETS D'HONNEUR.
  6. Article ANNEXE I

Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire. - Article ANNEXE I

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1 juillet 2023

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Version
Mise à jour en retard — 70c3c615-f02b-4f0f-8e10-98a65ab582a2
Début de validité
1 juillet 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047769929/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047769929/article-annexe-i/versions/70c3c615-f02b-4f0f-8e10-98a65ab582a2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Annexes Consulter cette section
    1. (Art. 7 du présent décret) : HONNEURS RENDUS PAR LES PIQUETS D'HONNEUR. Consulter cette section
      1. Article ANNEXE I
    2. (Art. 9 du présent décret) : HONNEURS RENDUS AU COURS DES PRISES D'ARMES À LA PERSONNALITÉ QUI LES PRÉSIDE. Consulter cette section

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    3. ANNEXE III : (Art. 9 du présent décret) : HONNEURS AUX DRAPEAUX, AUX ÉTENDARDS DES FORCES ARMÉES ET DES FORMATIONS RATTACHÉES ET AU PAVILLON NATIONAL. Consulter cette section

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    4. ANNEXE IV : (Art. 11 et 14 du présent décret). Consulter cette section

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    5. LES VISITES OFFICIELLES INDIVIDUELLES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Annexes Consulter cette section
    1. (Art. 7 du présent décret) : HONNEURS RENDUS PAR LES PIQUETS D'HONNEUR. Consulter cette section
      1. Article ANNEXE I
    2. (Art. 9 du présent décret) : HONNEURS RENDUS AU COURS DES PRISES D'ARMES À LA PERSONNALITÉ QUI LES PRÉSIDE. Consulter cette section

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    3. ANNEXE III : (Art. 9 du présent décret) : HONNEURS AUX DRAPEAUX, AUX ÉTENDARDS DES FORCES ARMÉES ET DES FORMATIONS RATTACHÉES ET AU PAVILLON NATIONAL. Consulter cette section

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    4. ANNEXE IV : (Art. 11 et 14 du présent décret). Consulter cette section

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    5. LES VISITES OFFICIELLES INDIVIDUELLES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

AUTORITÉS

PIQUETS

DRAPEAU (OU ÉTENDARD)

des forces armées et des formations rattachées

SONNERIES

1. Président de la République.

Honneurs exceptionnels.

Drapeau (ou étendard) présent, l'hymne national est exécuté intégralement. Le drapeau (ou étendard) salue le Président de la République.

Les tambours battent, les clairons sonnent Aux champs (les trompettes sonnent La Marche).

2. Premier ministre.

Colonel ou lieutenant-colonel, musique (f), trois compagnies (ou escadrons).

Drapeau (ou étendard) présent, l'hymne national est exécuté intégralement.

Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 1.

3. Présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale (a).

Colonel ou lieutenant-colonel, musique (f), deux compagnies (ou escadrons).

Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 2.

Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 1.

4. Ministre de la défense.

Officier supérieur, musique (f), une compagnie (ou escadron) (sauf dispositions exceptionnelles dans les collectivités d'outre-mer).

Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 2.

Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 1.

Ministre de l'outre-mer (b).

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense.

Membres du Gouvernement (c).

Président du Conseil constitutionnel (c).

Maréchaux et amiraux de France (c).

Grand chancelier de la Légion d'honneur (i).

Chancelier de l'ordre de la Libération (i).

5. Chef d'état-major des armées (d, 3o).

Capitaine, deux clairons (ou trompettes), une compagnie à deux sections (ou pelotons).

Sans drapeau ni étendard, sans hymne.

Les clairons sonnent Aux champs (les trompettes sonnent La Marche).

Chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de l'espace (d, 3o).

Délégué général pour l'armement et directeur général de la gendarmerie nationale (h).

Inspecteurs généraux des armées (d, 3o).

6. Généraux d'armée, amiraux, généraux d'armée aérienne ou officiers généraux d'un rang équivalent pour les formations rattachées (d).

Lieutenant (ou sous-lieutenant ou adjudant-chef), un clairon (ou trompette), une section à deux groupes.

Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 5.

Le clairon sonne Aux champs (le trompette sonne La Marche).

Membres du Conseil supérieur de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie et organismes correspondants pour le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle et la direction générale de l'armement (d).

Officiers généraux commandants de région.

Officier général commandant supérieur dans les collectivités d'outre-mer (d, 4o).

Officier général commandant les forces françaises stationnées à l'étranger (d, 4o).

Généraux de corps d'armée, vice-amiraux d'escadre, généraux de corps aérien (d).

Préfet de la région parisienne (e).

Préfets dans leur département et préfet de police à Paris (e).

Haut-commissaire de la République (e).

7. Généraux de division, vice-amiraux, généraux de division aérienne ou assimilés (d).

Sous-officier ou officier marinier, un clairon (ou trompette), un groupe (g).

Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 5.

Le clairon sonne le Rappel (le trompette sonne le Rappel pour honneurs).

Dignitaires de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite.

Généraux de brigade, contre-amiraux, généraux de brigade aérienne ou assimilés (d).

(a) A l'occasion de leurs déplacements officiels.

(b) A l'occasion de ses déplacements dans les collectivités d'outre-mer. Pour ses déplacements en métropole, voir renvoi (c).

(c) A l'occasion de visites officielles annoncées par le Premier ministre ou le ministre de la défense.

(d) A l'occasion :

1° De leur arrivée pour la première fois au siège de leur commandement ou dans les places qui en dépendent ;

2° De leur départ définitif de ces lieux ;

3° D'inspections ou de visites officielles ;

4° De son arrivée pour la première fois dans la zone du territoire de son commandement ou responsabilité ou de son départ définitif de ces lieux.

En outre, dans les deux premiers cas, des prises d'armes peuvent être organisées.

(e) A l'occasion de leur prise de fonctions ou de leur première visite de garnison de leur département ou de territoire.

(f) Ou fanfare d'infanterie. Une fanfare de cavalerie ne pourrait jouer l'hymne national.

(g) Groupe de neuf (sous-officier ou officier marinier non compris).

(h) A l'occasion de leur déplacement dans les formations relevant de leur autorité.

(i) Lorsqu'il préside une cérémonie.



Historique

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Évolution juridique

  1. 20 octobre 2004 Version ANNEXE I — MODIFIE
  2. 7 octobre 2009 Version ANNEXE I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 juillet 2021 Version ANNEXE I — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2023 Version ANNEXE I — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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