Code des transports - Article L5568-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fab15b21-500c-4fc1-b4e9-f71f21a466a0
- Début de validité
- 28 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047890287/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047890287/article-l5568-7/versions/fab15b21-500c-4fc1-b4e9-f71f21a466a0/
Sommaire du texte
Texte
La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2