Code de la défense - Article L2321-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7697272d-495e-47d0-b130-490c9a331449
- Début de validité
- 3 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047920558/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047920558/article-l2321-3-1/versions/7697272d-495e-47d0-b130-490c9a331449/
Sommaire du texte
Texte
Aux seules fins de détecter et de caractériser des menaces et des attaques informatiques susceptibles de porter atteinte à la défense, à la sécurité nationale et à la sécurité des systèmes d'information, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information individuellement désignés et spécialement habilités les données techniques ni directement ni indirectement identifiantes enregistrées de manière temporaire par leurs serveurs gérant le système d'adressage par domaines.
A cette fin, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information les données mentionnées au premier alinéa, qu'ils rendent préalablement anonymes. Ils ne transmettent aucune donnée technique permettant d'identifier la source de la connexion ou relative aux équipements terminaux utilisés. Les données transmises ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins mentionnées au même premier alinéa et ne peuvent être conservées plus de cinq ans.
Pour l'application dudit premier alinéa, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine la personne mettant à disposition un service permettant la traduction d'un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les données techniques collectées par les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ainsi que la fréquence et les conditions de leur transmission par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 65
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-421 du 10 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juillet 2024 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. L2321-2-3 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. L2321-5 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L36-14 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L36-7 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 65
Citations
- CITATION Article L36-7
- CITATION Article L36-14
- CITATION Article L2321-2-3
- CITATION Article L2321-5
- CITATION Décret n° 2024-421 du 10 mai 2024 pris pour l'application des articles L. 2321-2-1 à L. 2321-4-1 du code de la défense et des articles L. 33-14 et L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques
- CITATION Arrêté du 17 juillet 2024 fixant la tarification applicable aux prestations effectuées au titre de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine, l'office d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement établis sur le territoire français