Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
  4. Chapitre II : Recrutement.
  5. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
  6. Article 14

Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2777a053-3670-49ed-8f64-c1fcb4a3465d
Début de validité
6 août 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047941692/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047941692/article-14/versions/2777a053-3670-49ed-8f64-c1fcb4a3465d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 13-1
      5. Article 14
      6. Article 15
    4. Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
    6. Section V : Reclassement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre V : Discipline Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 47
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 13-1
      5. Article 14
      6. Article 15
    4. Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
    6. Section V : Reclassement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre V : Discipline Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 47
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

II.-Les candidats mentionnés au I du présent article doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :

-soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.

III.-Les conditions fixées au I et au II du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 décembre 1991 Version 14 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1993 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 novembre 1998 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 mars 2002 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 mars 2004 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 14 octobre 2005 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 juillet 2009 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 mai 2010 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 septembre 2010 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 28 août 2013 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 29 avril 2022 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 6 août 2023 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 13-1Article 15 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 37 (M)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 37 (M)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 29 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 38 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-824 du 23 septembre 1994 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-349 du 16 avril 1997 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-989 du 4 novembre 1998 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. L916-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. R451-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données