Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2777a053-3670-49ed-8f64-c1fcb4a3465d
- Début de validité
- 6 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047941692/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047941692/article-14/versions/2777a053-3670-49ed-8f64-c1fcb4a3465d/
Sommaire du texte
Texte
I.-Peuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.
II.-Les candidats mentionnés au I du présent article doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
-soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.
III.-Les conditions fixées au I et au II du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
Historique
Évolution juridique
- Version 14 — MODIFIE
- Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 37 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 37 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 29 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 38 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-572 du 6 août 1989 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-824 du 23 septembre 1994 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-349 du 16 avril 1997 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-989 du 4 novembre 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. L916-1
- CITATION Code de l'éducation - art. R451-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2