Code de l'éducation - Article R914-57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2fd53d9e-0af5-478a-86a6-0549ed57b12a
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047950589/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047950589/article-r914-57/versions/2fd53d9e-0af5-478a-86a6-0549ed57b12a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué recruté :
1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
2° Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;
3° Soit, en l'absence de candidat justifiant des conditions prévues au 1° ou au 2°, à titre exceptionnel, parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence.
II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante.
Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.
III. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat.
L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître.
V. - (Abrogé)
VI. - (Abrogé)
VII. - Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l'article R. 914-83 du code de l'éducation.
Notes
Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-733 du 8 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-974 du 18 juillet 2016 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-276 du 12 mars 2021 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-802 du 24 juin 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-158 du 10 février 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-739 du 9 août 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-83 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R973-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R914-83